Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [L] le 8 septembre 2023, alors « qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 115 du même Code que les convocations doivent être adressées à l'avocat que la partie a désigné comme devant en être destinataire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 13 juillet 2023, Monsieur [L] a désigné, comme avocat devant être destinataire des convocations, Maître Régnier-Cymberkevitch, avocat au barreau de Lyon ; qu'il résulte toutefois de la procédure que le Procureur Général a convoqué à l'audience un autre avocat, Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Macon et que Monsieur [L] a comparu à l'audience devant la Chambre de l'instruction sans avoir déposé un mémoire et sans être assisté ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mise en liberté, quand il lui incombait de s'assurer que l'avocat désigné par Monsieur [L] comme destinataire des convocations avait effectivement été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
8Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [L] ne produit ni mémoire ni pièce au soutien de cette demande et indique à l'audience que son avocate, dont il ne sait pas pourquoi elle est absente, possède toutes les pièces.
10En statuant ainsi, alors que seule avait été convoquée devant la chambre de l'instruction Mme Gras-Comtet, avocat qui assistait M. [L] avant la désignation par ce dernier de Mme [G], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.