Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Y] alors que le procès-verbal est circonstancié et régulier en la forme et qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée quant à l'infraction relevée dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu' aucune preuve n'existe dans le dossier que M. [Y] ne portait pas son masque vu que la caméra de surveillance du magasin Carrefour n'a pas été visionnée, et que si M. [Y] n'avait pas de masque l'agent de sécurité du magasin aurait pu faire respecter la réglementation.
9Le juge ajoute que le parquet n'a pu fournir la preuve que M. [Y] ne portait pas de masque à l'intérieur du magasin.
10En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le contrevenant était entré dans l'établissement sans masque, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
11Dès lors, la cassation est encourue.