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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 janvier 2024, n° 23-83.528

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu' aucune preuve n'existe dans le dossier que M. [Y] ne portait pas son masque vu que la caméra de surveillance du magasin Carrefour n'a pas été visionnée, et que si M. [Y] n'avait pas de masque l'agent de sécurité du magasin aurait pu faire respecter la réglementation. 9. Le juge ajoute que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 6 août 2020, M. [S] [Y] a fait l'objet d'un contrôle et un procès-verbal a été établi à son encontre pour non port d'un masque de protection dans un établissement recevant du public.

4Le 26 août 2021, M. [Y] a fait opposition à une ordonnance pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Y] alors que le procès-verbal est circonstancié et régulier en la forme et qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée quant à l'infraction relevée dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu' aucune preuve n'existe dans le dossier que M. [Y] ne portait pas son masque vu que la caméra de surveillance du magasin Carrefour n'a pas été visionnée, et que si M. [Y] n'avait pas de masque l'agent de sécurité du magasin aurait pu faire respecter la réglementation.

9Le juge ajoute que le parquet n'a pu fournir la preuve que M. [Y] ne portait pas de masque à l'intérieur du magasin.

10En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le contrevenant était entré dans l'établissement sans masque, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

11Dès lors, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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