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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-86.408

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci argue avoir subi des préjudices à la suite de faits d'escroqueries commis par M. [I] [N], alors que le jugement déféré ne vise pas de faits d'escroqueries prévus par l'article 313-1 du code pénal, que les appels du prévenu et du ministère public portent uniquement sur les poursuites pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et abus de confiance, de sorte que la cour d'appel n'est pas sai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [I] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre des chefs de recel par personne utilisant les facilités que procure une activité professionnelle, abus de confiance, escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation.

3Par jugement du 28 février 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie assurances [1] (la société [1]), déclaré le prévenu responsable du préjudice qu'elle a subi, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure.

4Ce jugement a été frappé d'appel par M. [I] [N] ainsi que par le ministère public.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la société [1] irrecevable, alors « qu' est recevable la constitution de partie civile qui sollicite la réparation d'un préjudice consécutif à l'une des infractions dont la juridiction pénale est saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], qui sollicitait l'indemnisation des préjudices consécutifs aux infractions d'escroquerie commises par M. [I] [N] au motif que le jugement déféré ne visait pas de faits d'escroqueries prévus par I'article 313-1 du code pénal, de sorte qu'elle n'était pas saisie de fins de poursuite d'escroquerie à l'encontre du prévenu ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tribunal correctionnel, saisi de faits d'escroquerie à l'encontre de M. [I] [N], avait déclaré ce dernier coupable des « faits constitutifs des infractions telles que visées à la prévention qui lui sont reprochés », et que son jugement rappelait en page 2 que M. [I] [N] était prévenu, notamment, d'avoir commis des faits d'escroquerie et a considéré en page 15 que ces faits étaient caractérisés, de sorte que le jugement a nécessairement condamné M. [I] [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, ce qui impliquait la recevabilité de la constitution de partie civile de la société [1], victime de ces faits, la cour d'appel, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a violé les articles 2, 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

7Pour déclarer irrecevable l'appel de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci argue avoir subi des préjudices à la suite de faits d'escroqueries commis par M. [I] [N], alors que le jugement déféré ne vise pas de faits d'escroqueries prévus par l'article 313-1 du code pénal, que les appels du prévenu et du ministère public portent uniquement sur les poursuites pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et abus de confiance, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de poursuites d'escroquerie à l'encontre du prévenu.

8En prononçant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle avait été saisie, selon la convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu, de faits qualifiés d'escroquerie commis à l'encontre de la société [1], qu'elle a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile portant sur ces faits, qui ont été dévolus à la cour d'appel par l'appel général du prévenu, cette dernière a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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