Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la société [1] irrecevable, alors « qu' est recevable la constitution de partie civile qui sollicite la réparation d'un préjudice consécutif à l'une des infractions dont la juridiction pénale est saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], qui sollicitait l'indemnisation des préjudices consécutifs aux infractions d'escroquerie commises par M. [I] [N] au motif que le jugement déféré ne visait pas de faits d'escroqueries prévus par I'article 313-1 du code pénal, de sorte qu'elle n'était pas saisie de fins de poursuite d'escroquerie à l'encontre du prévenu ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tribunal correctionnel, saisi de faits d'escroquerie à l'encontre de M. [I] [N], avait déclaré ce dernier coupable des « faits constitutifs des infractions telles que visées à la prévention qui lui sont reprochés », et que son jugement rappelait en page 2 que M. [I] [N] était prévenu, notamment, d'avoir commis des faits d'escroquerie et a considéré en page 15 que ces faits étaient caractérisés, de sorte que le jugement a nécessairement condamné M. [I] [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, ce qui impliquait la recevabilité de la constitution de partie civile de la société [1], victime de ces faits, la cour d'appel, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a violé les articles 2, 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7Pour déclarer irrecevable l'appel de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci argue avoir subi des préjudices à la suite de faits d'escroqueries commis par M. [I] [N], alors que le jugement déféré ne vise pas de faits d'escroqueries prévus par l'article 313-1 du code pénal, que les appels du prévenu et du ministère public portent uniquement sur les poursuites pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et abus de confiance, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de poursuites d'escroquerie à l'encontre du prévenu.
8En prononçant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle avait été saisie, selon la convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu, de faits qualifiés d'escroquerie commis à l'encontre de la société [1], qu'elle a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile portant sur ces faits, qui ont été dévolus à la cour d'appel par l'appel général du prévenu, cette dernière a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.