Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de restitution des créances afférentes aux deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès du [4] à hauteur de 29 386,37 euros pour le contrat numéro 57445444750 et à hauteur de 466 513,14 euros pour le contrat numéro 57445444644, alors :
« 1°/ que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en énonçant, pour refuser la restitution des créances afférentes aux contrats d'assurance-vie souscrits au nom de Mme [Y], que M. [P] [B], prévenu, était aussi le bénéficiaire économique de ces contrats dès lors que ceux-ci ont été alimentés par le produit de la vente de biens immobiliers partiellement financés par des fonds lui appartenant, sans rechercher si le prévenu pouvait librement disposer des fonds constitutifs de la valeur de rachat de ces contrats sans l'accord de son épouse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la « libre disposition », par le prévenu, des créances d'assurances-vie souscrites au nom d'un tiers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour condamner M. [B] à la peine de confiscation des créances figurant sur deux contrats d'assurance-vie et rejeter la demande de restitution de Mme [Y] de ces mêmes créances, l'arrêt attaqué énonce, après avoir observé que l'organisation patrimoniale mise en place par l'intéressé et son épouse visait manifestement à priver d'éventuels créanciers de toute garantie de recouvrement et signait une préméditation, qu'il ressort des éléments de la procédure un faisceau d'indices convergents et concordants démontrant sans aucune ambiguïté que M. [B] était lui aussi bénéficiaire économique des contrats d'assurance-vie saisis, souscrits auprès du [4].
9Les juges relèvent que Mme [Y] ne peut arguer de sa bonne foi, les contrats ayant été souscrits en décembre 2016, alors que ses propres comptes bancaires avaient recueilli une partie des sommes détournées par le biais d'abus de biens sociaux et qu'elle avait profité du voyage familial aux États-Unis financé frauduleusement par la société [6].
10Ils soulignent que la souscription des deux contrats d'assurance-vie au seul nom de Mme [Y] pour des montants respectifs de 450 000 euros et de 250 000 euros est intervenue les 14 et 15 décembre 2016, soit postérieurement à la vente le 19 juillet 2016 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], qui avait été acquis et édifié grâce à des fonds communs provenant essentiellement de M. [B] ainsi que des travaux réalisés par celui-ci.
11Ils retiennent qu'au regard de ses revenus mensuels a minima deux fois moindres que ceux de son époux, et alors que les agissements de ce dernier avaient considérablement permis d'augmenter le patrimoine du couple, Mme [Y] ne pouvait ignorer la véritable provenance des fonds ayant permis l'acquisition des biens immobiliers et, à la suite de la vente d'un de ceux-ci, l'alimentation de ces deux contrats d'assurance-vie.
12Ils observent que de même, Mme [Y], en sa qualité de propriétaire de la maison louée située [Adresse 1] à [Localité 5], ne pouvait ignorer qu'une partie des huisseries de la maison avait été financée à hauteur de 23 476,35 euros par des abus de biens sociaux au préjudice de la société [6], alors de surcroît que les factures étaient au nom des deux époux.
13Ils concluent qu'elle a participé sciemment à une fiction juridique dont l'objet était de la faire apparaître formellement propriétaire de biens immobiliers et titulaire de contrats d'assurance-vie, alors que ceux-ci avaient été respectivement acquis et souscrits grâce à des sommes provenant en grande partie de l'activité professionnelle de M. [B], de l'apport en industrie de celui-ci et de ses agissements frauduleux, et que Mme [Y] n'était pas titulaire de bonne foi des créances d'assurances-vie qui ont été saisies auprès du [4].
14Ils en déduisent que, compte tenu du montant des détournements qui avoisine 700 000 euros, soit 680 335,43 euros, outre le coût du voyage aux États-Unis, des conséquences funestes que ces agissements ont eues pour la société [6], qui employait une vingtaine de salariés, ainsi que pour les créanciers de celle-ci, la saisie des deux créances d'assurance-vie pour des montants respectifs de 29 386,37 et 466 513,14 euros, soit un total de 495 899,51 euros, est parfaitement adaptée et proportionnée aux agissements frauduleux du prévenu.
15En se déterminant ainsi, sans établir que M. [B] avait la libre disposition des créances figurant sur les contrats d'assurance-vie en ce qu'il en était l'unique titulaire économique réel, ni rechercher s'il n'en avait pas la libre disposition à proportion de sa contribution au financement des primes déposées sur ces contrats, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.