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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 janvier 2024, n° 23-80.690

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué relève que l'implantation de l'édicule au nord du bâtiment principal n'est pas conforme à ce qui avait été prévu en application des règles édictées dans le plan d'occupation des sols de 1995 reprises dans le plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2012. 11. Le juge ajoute que,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [N] [F] a acquis un terrain situé sur la commune de [Localité 2] sur lequel était déjà édifié un hangar.

3En vertu d'un permis de construire obtenu le 12 septembre 2011, M. [F] y a fait élever une maison d'habitation.

4Le 31 juillet 2015, un agent assermenté de la commune a dressé un procès-verbal d'infraction et, à l'issue d'une information, M. [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.

5Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

6M. [F] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et a prononcé sur la peine et l'action civile, alors :

« 1°/ que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; que si les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, et si peut donc constituer un délit le fait de réaliser une telle construction sans disposer de l'autorisation nécessaire, en revanche, ne peut revêtir une telle qualification pénale le maintien sur un terrain d'une construction préexistante, même non conforme aux prescriptions d'un permis de construire délivré en vue de l'édification d'un bâtiment nouveau distinct ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, du fait de la présence sur son terrain d'un hangar non conforme au permis de construire (jugement, p. 6, §§ 6 et s., arrêt, p. 9, §§ 3 et 4), cependant qu'il avait été constaté (jugement, p. 6, § 6, arrêt, p. 9, § 3) que ce hangar était préexistant, ce dont il aurait dû être déduit que son maintien ne pouvait revêtir la qualification pénale d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 111-4 du code pénal et les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

2°/ que l'acte notarié par lequel monsieur [F] avait acquis, en vue d'y édifier une maison d'habitation, un terrain sur lequel n'existait jusque-là qu'un hangar, comportait en page 4 la clause suivante : « Bornage : information sur les limites du terrain / Aux termes du compromis de vente régularisé entre les parties en date à [Localité 1] du 17 juin 2011, il avait été prévu qu' « En application des dispositions de l'article L 111-5-3 du Code de l'urbanisme, la destination envisagée sur le terrain objet des présentes étant l'achèvement d'un immeuble en tout ou partie à usage d'habitation, il est ici précisé qu'un bornage devra être effectué aux frais du propriétaire actuel et son descriptif annexé à l'acte de vente. » / A ce sujet, l'acquereur renonce expressément à la condition du compromis et par conséquent aucun bornage n'ayant été effectué à ce jour, l'acquereur achète le bien vendu en l'état. / Par ailleurs, l'acquereur déclare être parfaitement informé de la teneur du courriel envoyé par Monsieur [U] [L], en date du 27 octobre 2011, ci-après littéralement rapportée / « Après discussion avec Mr [M] sur site en date du 27 octobre 2011, ce dernier ne conteste pas véritablement la propriété du mur à la parcelle [Cadastre 3] de M. [C] [le vendeur] mais souhaiterait, lors de la reprise de ce mur qui n'est pas bien beau, par le futur propriétaire, rectifier la non rectitude du dit mur, notamment aux abords du pilier A. Cette proposition reste convenable / En attendant, cette limite n'est pas validée » / L'acquereur reconnait en avoir parfaite connaissance et déclare vouloir en faire son affaire personnelle » ; que cette clause, dénuée de toute ambiguïté, avait donc pour unique objet d'exprimer la connaissance par monsieur [F], acquéreur, de l'existence d'une incertitude sur le bornage du terrain, et qu'il n'y était en revanche rien dit du placement du hangar par rapport aux limites séparatives du terrain ; que pour écarter la défense du prévenu prise de ce que le hangar était préexistant et que son positionnement sur la demande de permis de construire n'avait pas été conforme à sa localisation réelle, d'où le prévenu déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir sciemment fait une utilisation du sol non autorisée par le permis de construire, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'« il ressort[ait] de l'acte notarié, comme relevé par le premier juge, qu'il existait une difficulté concernant l'implantation du bâtiment existant, soit le hangar désigné comme étant l'édicule, pour lequel un bornage devait intervenir. Dans l'acte, le prévenu reconnaissait avoir eu connaissance de cette situation et déclarait vouloir en faire son affaire personnelle » (arrêt, p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'acquisition concerné, en lui ajoutant des stipulations qu'il ne comportait pas, et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué relève que l'implantation de l'édicule au nord du bâtiment principal n'est pas conforme à ce qui avait été prévu en application des règles édictées dans le plan d'occupation des sols de 1995 reprises dans le plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2012.

11Le juge ajoute que, si le prévenu soutient que ce bâtiment était préexistant et que son positionnement sur la demande de permis de construire n'a pas été conforme à sa localisation réelle, il ressort de l'acte notarié d'acquisition du fonds qu'il existait une difficulté concernant l'implantation du bâtiment existant, pour lequel un bornage devait intervenir, auquel l'acheteur a renoncé, déclarant vouloir en faire son affaire personnelle.

12En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de M. [F] selon lesquelles celui-ci n'avait, au cours de la période de prévention, ni édifié ni remanié le hangar préexistant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire concernant l'édicule implanté au nord du terrain et, par voie de conséquence, à la peine, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire concernant l'édicule implanté au nord du terrain, à la peine, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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