Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 537 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité du contrôle cinémométrique au motif de l'absence de production du carnet métrologique, alors qu'il appartenait au juge de rechercher le nom de l'organisme homologateur, les éléments d'homologation ainsi que la durée de mise en service de l'appareil, et de soumettre ces éléments au débat contradictoire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour écarter le moyen de nullité du contrôle cinémométrique, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun élément produit par la défense ne permet de mettre en doute la mention, par le procès-verbal, de l'existence d'une homologation en cours de validité pour l'appareil de type Prolaser 3 Britax, dont rien n'indique qu'elle serait périmée.
10Le juge retient que le ministère public n'a pas communiqué le carnet métrologique de l'appareil et que la défense n'a pas sollicité une telle communication, de sorte que toute contestation de l'habilitation de l'organisme vérificateur ou de la périodicité des vérifications est dépourvue de fondement.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, au besoin au moyen d'un supplément d'information ordonnant la production du carnet métrologique de l'appareil, de rechercher si les irrégularité alléguées par le demandeur étaient constituées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.