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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 janvier 2024, n° 22-83.460

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux en méconnaissance de l'article UA11 du PLU, l'arrêt attaqué énonce que ce texte prévoit que les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes et que la reproduction peinte ou dessinée de matériaux ou l'imitation de matériaux de couverture sont interdites. 9. Le juge ajoute que s'il n'est effectivement pas suffisamment établi que les matériaux et couleurs utilisés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [O] a été poursuivi des chefs de non respect du permis de construire et d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU) devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des tuiles mécaniques, des menuiseries en aluminium et un enduit imitation pierre de taille aux lieu et place des matériaux prévus au permis.

3Il a été reconnu coupable et condamné pour l'ensemble de ces faits par jugement du 1er décembre 2021.

4L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable des faits reprochés d'exécution de travaux non conformes au PLU, alors « que les juges doivent respecter les dispositions des documents d'urbanisme ; que seule une véritable non-conformité à ces dispositions peut être incriminée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (page 7, § 1er) que le règlement n° 3, paragraphe UA 11, du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] (cf. production n° 3) prévoyait, sur l'aspect extérieur des constructions, que, d'une part, « les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton tuile rouge vieilli, ton ardoise s'il est préexistant) », et, d'autre part, « la reproduction peinte ou dessinée de matériaux ou l'imitation de matériaux de couverture sont interdites » ; qu'il en ressortait que ce paragraphe du règlement comportait des exigences quant aux seuls matériaux de couverture, c'est-à-dire de toiture ; que la cour d'appel, après avoir constaté que, pour la toiture, la construction comportait des « tuiles plates mécaniques », c'est-à-dire de véritables matériaux de couverture, a néanmoins retenu que M. [O] avait méconnu le plan local d'urbanisme au motif que « l'intéressé a utilisé l'imitation de matériaux de couverture pour l'ouvrage litigieux (enduit imitation pierre de taille) » ; qu'en incriminant ainsi l'usage d'enduit imitation pierre de taille pour les murs, quand le règlement d'urbanisme n'interdisait que l'imitation de matériaux de couverture, la cour d'appel a faussement interprété le règlement n° 3, paragraphe UA 11, du plan local d'urbanisme de la commune de Dienville, et violé les articles L.152-1 et L.610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux en méconnaissance de l'article UA11 du PLU, l'arrêt attaqué énonce que ce texte prévoit que les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes et que la reproduction peinte ou dessinée de matériaux ou l'imitation de matériaux de couverture sont interdites.

9Le juge ajoute que s'il n'est effectivement pas suffisamment établi que les matériaux et couleurs utilisés par le prévenu ne s'harmonisent pas avec les constructions avoisinantes, les constatations d'emploi de menuiseries en aluminium et d'enduit imitation pierre de taille, permettent d'établir que l'intéressé a utilisé l'imitation de matériaux de couverture pour l'ouvrage litigieux.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11En effet, le juge, qui ne s'est prononcé que sur des éléments portant sur les façades du bâtiment, n'a pas justifié sa décision au regard des préconisations de l'article UA 11 du PLU concernant l'imitation de matériaux de couverture, lesquels ne pouvaient viser que les toitures.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité concernant l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, à la peine et à la mesure de remise en état prononcées.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 19 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité concernant l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, à la peine et à la mesure de remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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