Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que celui-ci n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à M. [Y] soient établis, les infractions n'étant pas suffisamment caractérisées.
7En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8Dès lors, la cassation est encourue.