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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-84.916

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. En ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées pour le prévenu qui, d'une part, invoquait la nullité, faute de signatures, des rapports établis, sur réquisition des enquêteurs, par le psychiatre qui l'a examiné et par les médecins qui ont examiné la partie civile, et, d'autre part, soutenait qu'il avait été exposé à un traitement dégradant,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de son épouse, commises en présence d'un mineur.

3Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a, d'une part, rejeté les exceptions de nullité de la procédure qui lui ont été présentées, d'autre part, condamné le prévenu à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, enfin, prononcé sur les intérêts civils.

4M. [J] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la mesure de garde à vue de M. [J] et, par voie de conséquence, de toute la procédure subséquente, alors :

« 4°/ que dans ses conclusions, M. [J] avait fait valoir que, suivant procès-verbal de notification de fin de garde à vue, il n'avait pu s'alimenter qu'une seule fois, le 16 mai 2020 à 12 heures 17, au cours d'une garde à vue ayant débuté le 14 mai 2020 à 15 heures 55, ce qui constituait un traitement inhumain et dégradant, de sorte que la nullité de la garde à vue était encourue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 63-5 et 593 du code de procédure pénale. »

7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des certificats médicaux de M. [H] [L] et de Mme [A] [D], ainsi que du procès-verbal du 16 mai 2020 à 9 heures 14 et, par voie de conséquence, de la mesure de garde à vue et de toute la procédure subséquente, alors :

« 3°/ que dans ses conclusions, M. [J] avait encore fait valoir que « le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [A] [D] du 15 mai 2020 ne porte pas la signature de son rédacteur, ce qui est constitutif d'inobservations des formalités substantielles qui doivent entraîner son annulation sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle fait grief au requérant » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

8Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des certificats établis par M. [B] [V] et M. [E] [M] qui ont procédé à l'examen médical de Mme [F] [C], ainsi que du procès-verbal du 15 mai 2020 à 13 heures 43, alors « qu'il résulte des articles 166 du code de procédure pénale et R. 4127-76 du code de la santé publique que la signature et la mention de la date de rédaction d'un rapport d'examen médical, dressé par un médecin désigné en application de l'article 60 du code de procédure pénale, sont requises à peine de nullité ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen de nullité du prévenu tiré de l'absence de signature et de mention de la date de rédaction des rapports d'examens médicaux de Mme [V] et l'interne [E] [M], que les dispositions de l'article 166 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables et que les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11En ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées pour le prévenu qui, d'une part, invoquait la nullité, faute de signatures, des rapports établis, sur réquisition des enquêteurs, par le psychiatre qui l'a examiné et par les médecins qui ont examiné la partie civile, et, d'autre part, soutenait qu'il avait été exposé à un traitement dégradant, n'ayant pu s'alimenter au cours de sa garde à vue, entre le 14 mai 2020 à 15 heures 55 et le 16 mai suivant à 12 heures 17, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 3 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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