6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la mesure de garde à vue de M. [J] et, par voie de conséquence, de toute la procédure subséquente, alors :
« 4°/ que dans ses conclusions, M. [J] avait fait valoir que, suivant procès-verbal de notification de fin de garde à vue, il n'avait pu s'alimenter qu'une seule fois, le 16 mai 2020 à 12 heures 17, au cours d'une garde à vue ayant débuté le 14 mai 2020 à 15 heures 55, ce qui constituait un traitement inhumain et dégradant, de sorte que la nullité de la garde à vue était encourue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 63-5 et 593 du code de procédure pénale. »
7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des certificats médicaux de M. [H] [L] et de Mme [A] [D], ainsi que du procès-verbal du 16 mai 2020 à 9 heures 14 et, par voie de conséquence, de la mesure de garde à vue et de toute la procédure subséquente, alors :
« 3°/ que dans ses conclusions, M. [J] avait encore fait valoir que « le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [A] [D] du 15 mai 2020 ne porte pas la signature de son rédacteur, ce qui est constitutif d'inobservations des formalités substantielles qui doivent entraîner son annulation sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle fait grief au requérant » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
8Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des certificats établis par M. [B] [V] et M. [E] [M] qui ont procédé à l'examen médical de Mme [F] [C], ainsi que du procès-verbal du 15 mai 2020 à 13 heures 43, alors « qu'il résulte des articles 166 du code de procédure pénale et R. 4127-76 du code de la santé publique que la signature et la mention de la date de rédaction d'un rapport d'examen médical, dressé par un médecin désigné en application de l'article 60 du code de procédure pénale, sont requises à peine de nullité ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen de nullité du prévenu tiré de l'absence de signature et de mention de la date de rédaction des rapports d'examens médicaux de Mme [V] et l'interne [E] [M], que les dispositions de l'article 166 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables et que les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »