9La Cour de cassation juge de manière constante, d'une part, que les dispositions de l'article L. 34, III du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, sont conformes au droit de l'Union en ce qu'elles imposent aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal, qui poursuivent l'objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, d'autre part, que les réquisitions prévues à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001.
10Elle énonce encore que les données conservées par les opérateurs, soit pour leurs besoins propres, soit au titre de l'obligation de conservation générale imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, peuvent également l'être au titre de la conservation rapide, à la demande des enquêteurs par voie de réquisitions, pour la répression d'une infraction déterminée relevant de la criminalité grave et qu'il appartient à la juridiction saisie d'un moyen de nullité critiquant la régularité de ces réquisitions de vérifier que les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de criminalité grave et que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire.
11La Cour de cassation juge enfin que la méconnaissance des exigences du droit de l'Union européenne en matière d'accès aux données de trafic et de localisation n'affecte qu'un intérêt privé. Il en résulte que, s'agissant de l'exigence d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante qui vise, en pratique, à assurer le plein respect des conditions d'accès à ces données, notamment que l'ingérence est limitée à ce qui est strictement nécessaire, l'absence d'un tel contrôle ne peut faire grief au requérant que s'il établit l'existence d'une ingérence injustifiée dans sa vie privée et dans ses données à caractère personnel, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).
12Il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de ce que, d'une part, l'accès a porté sur des données régulièrement conservées, d'autre part, la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l'accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l'espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête.
13Pour écarter le moyen de nullité tiré de la conservation et de l'exploitation des données de trafic et de localisation de la ligne téléphonique qu'utilisait M. [R], l'arrêt attaqué fait état d'une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible sur la sécurité nationale en France depuis 1994, expose les principes dégagés par l'arrêt précité du12 juillet 2022 et retient que le requérant a qualité à agir en nullité, comme utilisateur de la ligne concernée.
14Les juges énoncent qu'en l'espèce, les faits faisant l'objet de l'information sont passibles de vingt ans de réclusion criminelle pour les crimes de traite d'être humain en bande organisée et de dix ans d'emprisonnement pour les délits de blanchiment et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et relèvent, par leur ampleur et par leur structure, compte tenu du nombre de protagonistes et des moyens utilisés par ces derniers, de la criminalité organisée.
15Ils ajoutent que c'est exclusivement dans le cadre de l'enquête, dont l'objet était délimité précisément, que les enquêteurs ont sollicité, pour une période limitée, des informations alors détenues par des opérateurs de téléphonie concernant la ligne du requérant en lien direct avec les infractions motivant les investigations, de sorte qu'agissant sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs pouvaient, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le requérant, accéder aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées pour la finalité de la sauvegarde de la sécurité nationale.
16Ils indiquent encore que les données de connexion ont, en l'espèce, été exploitées pour une durée de sept mois, dans les limites du strict nécessaire.
17Ils en concluent dès lors que, s'il allègue avoir subi une atteinte à son droit à la vie privée, M. [R] ne justifie pas de la violation d'une des règles rappelées relevant du contrôle du juge, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief.
18C'est à tort que l'arrêt énonce que les enquêteurs pouvaient, sans méconnaître les dispositions conventionnelles, accéder aux données de trafic et de localisation sur l'autorisation du procureur de la République.
19En effet, ladite autorisation ne peut satisfaire à l'exigence d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.
20L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que, après avoir constaté la qualité du requérant à agir en nullité, la chambre de l'instruction a relevé que, en présence d'infractions susceptibles d'avoir été commises par une organisation criminelle d'ampleur, relevant de la criminalité grave, la recherche effectuée sur une période de sept mois n'excédait pas les limites du strict nécessaire.
21En conséquence, le moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de recourir à un renvoi préjudiciel.
22En effet, dès lors que les solutions ci-dessus exposées, dégagées par la Cour de cassation dans son arrêt précité à la lumière des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18 ; CJUE, arrêt du 5 avril 2022, G.D./Commissioner of An Garda Síochána, C-140/20), n'ont pas été remises en cause dans les décisions les plus récentes de cette même Cour (CJUE, arrêt du 20 septembre 2022, VD et SR, C-339/20 et C-397/20), il n'y a pas lieu, en l'absence de doute raisonnable, de transmettre la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire portant sur l'exploitation par l'usage de la conservation rapide, en matière de criminalité grave, de données de trafic et de localisation conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.