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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-80.098

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que la cour confirme le quantum de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et, dans son dispositif, qu'elle confirme la peine de quatre années d'emprisonnement qui sera assortie d'un sursis probatoire d'une durée de trois années. 9. En prononçant ainsi, alors que l'arrêt constate par ailleurs que le tribunal correctionnel a condamné M

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [B] [O] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef d'escroquerie réalisée en bande organisée, en raison du recours, notamment, à de fausses déclarations d'accidents du travail ainsi qu'à de fausses attestations d'employeurs ayant déterminé, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, Pôle emploi, à lui remettre des sommes indues.

3Les juges du premier degré ont requalifié les faits en escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou d'une prestation indue et déclaré Mme [O] coupable de ces faits.

4Mme [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine, alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que le jugement entrepris a condamné Mme [O] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire ; qu'en déclarant confirmer la peine de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pour une durée de trois ans, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que la cour confirme le quantum de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et, dans son dispositif, qu'elle confirme la peine de quatre années d'emprisonnement qui sera assortie d'un sursis probatoire d'une durée de trois années.

9En prononçant ainsi, alors que l'arrêt constate par ailleurs que le tribunal correctionnel a condamné Mme [O] à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie en totalité du sursis probatoire, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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