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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-83.227

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant des faits de détournement d'objets saisis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci détient un titre civil pour recouvrer sa créance et que l'infraction commise n'est pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. En effet, d'une pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 1er mai 2019, Mme [K] [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République en exposant que des biens ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée à sa demande le 29 août 2017 pour garantir le recouvrement d'une créance résultant d'un prêt de 25 000 euros accordé à MM. [G] [P] et [Y] [J] avaient été détournés.

3A l'issue de l'enquête, MM. [J], [P], [X] [O] et la société [1] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 mars 2021, pour détournement d'objets saisis, a condamné les deux premiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a relaxé les autres prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et débouté la partie civile de ses demandes s'agissant du préjudice financier et matériel, alors :

« 2°/ que Mme [K] [Z] a sollicité la réparation d'un préjudice matériel constitué par les sommes qu'elle aurait pu recouvrer sur la vente des costumes et accessoires saisis s'ils n'avaient pas été détournés ; que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces demandes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la partie civile détenant un titre civil pour recouvrer sa créance et l'infraction commise n'étant pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué, la partie civile doit être déboutée de ses autres demandes » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi lorsque le détournement de biens saisis à titre conservatoire pour garantir une créance entraîne manifestement, et nonobstant l'existence d'un titre civil relatif à cette créance, la perte de l'assiette de garantie constituée par cette saisie, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier et de réparer ce préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 497, 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin Mme [K] [Z] avait sollicité la réparation d'un préjudice financier constitué par les sommes exposées et empruntées pour garantir et recouvrer, en vain, sa créance et assurer sa défense ; que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces demandes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la partie civile détenant un titre civil pour recouvrer sa créance et l'infraction commise n'étant pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué, la partie civile doit être déboutée de ses autres demandes » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi lorsque la perte des frais exposés pour garantir et recouvrer, en vain, une créance résulte directement du détournement des biens saisis à titre conservatoire pour garantir cette créance et que l'existence d'un titre civil ne permet nullement de réparer ce préjudice, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier et de réparer ce préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 497, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant des faits de détournement d'objets saisis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci détient un titre civil pour recouvrer sa créance et que l'infraction commise n'est pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10En effet, d'une part, l'existence d'un titre civil au profit de Mme [Z] n'excluait pas que cette dernière ait pu subir, en raison des faits dont MM. [J] et [P] ont été déclarés coupables, un préjudice distinct du montant de sa créance.

11D'autre part, alors que la partie civile alléguait un préjudice matériel constitué par la perte des sommes qu'elle aurait pu recouvrer sur la vente des biens saisis à titre conservatoire, ainsi qu'un préjudice financier résultant notamment des frais de procédure supplémentaires engagés à la suite du détournement de ces biens, les juges n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles ces chefs de préjudice ne seraient pas en lien direct avec l'infraction commise.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel et financier à l'encontre de MM. [J] et [P]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mars 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel et financier à l'encontre de MM. [J] et [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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