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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2024, n° 22-81.032

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Pour écarter l'exception relative à la prescription des faits et répondre à l'argumentation de M. [U] affirmant que les travaux relatifs à sa maison d'habitation étaient terminés depuis 2008, l'arrêt attaqué retient que, dans ses conclusions produites devant les premiers juges, M. [U] reconnaissait que les travaux s'étaient achevés dans les mois qui avaient suivi l'obtention du permis de construire en date du 9 décembre 2014, soit plus de trois ans, mais moins de six ans, avant l'établissement du procès-verbal d'infraction établi par le maire le 31 juillet 2019. 7. Le juge relève qu'il y a eu deux phases de travaux distinctes, la première relative à la transformat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'exécution de travaux sans permis de construire en récidive et d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU) entre le 9 décembre 2014 et le 31 juillet 2019.

3Le juge du premier degré l'a déclaré coupable de ces faits et condamné aux peines et mesures susvisées.

4L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, sur la preuve que leur en apporte le ministère public, de déterminer la date à laquelle doit être fixé le point de départ de la prescription ; qu'après avoir constaté que le prévenu produisait les factures de menuiseries, portes et fenêtres, qu'un témoin certifiait avoir assisté au montage des baies vitrées fin 2007 et un autre avoir constaté la fermeture de l'auvent par des baies vitrées en 2008, la cour d'appel énonce que ces éléments sont insuffisants pour établir que fin 2007-2008, les travaux étaient achevés et l'immeuble en état d'être affecté à sa destination ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater aucun acte matériel postérieur à 2008, au lieu de déterminer elle-même à quelle date les travaux étaient achevés et de s'assurer ainsi que l'infraction n'était pas prescrite à la date du 31 juillet 2019, date du premier acte de poursuite, la cour d'appel a violé les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que s'agissant de la véranda, le prévenu produisait, non seulement le devis du 20 novembre 2007, mais également, en pièce n° 19, un constat d'huissier comportant (pp. 16-17) la photocopie de la facture afférente, en date du 7 janvier 2008 et mentionnant le numéro gravé dans les vitres présentes, correspondant à l'année 2007 ; qu'en retenant que le prévenu produisait seulement un devis, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier. »

Réponse de la Cour

6Pour écarter l'exception relative à la prescription des faits et répondre à l'argumentation de M. [U] affirmant que les travaux relatifs à sa maison d'habitation étaient terminés depuis 2008, l'arrêt attaqué retient que, dans ses conclusions produites devant les premiers juges, M. [U] reconnaissait que les travaux s'étaient achevés dans les mois qui avaient suivi l'obtention du permis de construire en date du 9 décembre 2014, soit plus de trois ans, mais moins de six ans, avant l'établissement du procès-verbal d'infraction établi par le maire le 31 juillet 2019.

7Le juge relève qu'il y a eu deux phases de travaux distinctes, la première relative à la transformation d'un logement temporaire en logement d'habitation et concernant un logement de fonction à l'intérieur du hangar, et la seconde relative à l'extension du bâtiment existant et à la réalisation d'une habitation.

8Il ajoute qu'à l'occasion d'une visite le 25 mai 2019 sur sa propriété afin d'établir un certificat de conformité de l'habitation au regard du permis de construire délivré le 9 décembre 2014, il a été constaté l'existence de différentes modifications par rapport à ce qui était prévu au permis de construire.

9Le juge retient que si M. [U] produit des attestations aux termes desquelles deux témoins indiquent, pour l'un, avoir assisté au montage de baies vitrées sur la façade de l'habitation fin 2007, et, pour l'autre, avoir constaté depuis 2008 qu'il existait des fenêtres et des baies vitrées réalisant une fermeture de l'auvent de l'habitation, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, qui s'entend comme la date à laquelle l'immeuble est en état d'être affecté à sa destination et qu'en l'espèce, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que fin 2007/2008 les travaux étaient achevés et que l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination, à savoir une maison d'habitation.

10Il en déduit qu'il n'existe aucun argument valable pour ne pas retenir que, conformément à ses aveux de première instance, les travaux se sont achevés dans les mois qui ont suivi le permis de construire du 9 décembre 2014 en sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 qui a porté à six années révolues le délai de prescription des délits.

11En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, celle-ci a examiné l'ensemble des pièces qui étaient produites par le prévenu et, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, a jugé, de manière souveraine, que celles-ci étaient insuffisantes à démontrer que l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination de maison d'habitation en 2008.

13En second lieu, en déterminant que la date d'achèvement des travaux était postérieure au 9 décembre 2014, la cour d'appel s'est, aux termes des motifs précités et de la juste application de la prescription allongée à six ans, assurée de manière suffisante que les faits n'étaient pas prescrits au 31 juillet 2019.

14Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable des faits d'infraction aux dispositions du PLU, alors :

« 1°/ que M. [U] faisait valoir que la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle a été réalisée la construction litigieuse était située, non en zone NA, mais en zone agricole (A) ; que la commune de [Localité 2] elle-même situait la parcelle dans la zone A2 du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 15 avril 2013, et, rappelant que la construction se situe « en zone agricole », se prévalait de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone Aa du PLU ; qu'en déclarant M. [U] coupable de travaux exécutés en méconnaissance du règlement de la zone Na du plan local d'urbanisme, sans mieux s'expliquer sur l'inclusion de la parcelle dans une telle zone, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 610-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble le règlement du plan local d'urbanisme applicable au litige ;

2°/ que le règlement du PLU de [Localité 2], dans sa rédaction issue de la délibération du 10 avril 2013, aussi bien en zone A qu'en zone N, autorise l'extension des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone, à condition que l'extension ne crée pas de logement et « n'excède pas 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU » ; qu'en appréciant le respect de la règle ainsi posée au regard de la seule surface de la construction initiale et non par rapport à l'emprise au sol de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article N2, subsidiairement l'article Aa 2 du règlement du PLU de Plougoumelen, ensemble les articles L. 610-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

16Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17Pour dire établi le délit d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, l'arrêt attaqué énonce qu'en créant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], qu'il situe en zone Na, une extension du bâtiment d'habitation mesurant plus de 30 % par rapport à l'emprise au sol de la construction principale, en l'espèce 75 m², alors que la surface de la construction initiale était de 143 m², M. [U] a commis une violation des règles du PLU applicables.

18En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, alors qu'elle y était expressément invitée, sur l'inclusion contestée de ladite parcelle en zone Na ni sur l'évaluation contestée de l'emprise au sol du bâtiment que le prévenu indiquait être de 358 m², la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité de M. [U] du chef de l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, à la peine prononcée, à la remise en état des lieux sous astreinte et aux intérêts civils en découlant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [H] [U] du chef d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, à la peine, à la remise en état et aux intérêts civils en découlant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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