Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, sur la preuve que leur en apporte le ministère public, de déterminer la date à laquelle doit être fixé le point de départ de la prescription ; qu'après avoir constaté que le prévenu produisait les factures de menuiseries, portes et fenêtres, qu'un témoin certifiait avoir assisté au montage des baies vitrées fin 2007 et un autre avoir constaté la fermeture de l'auvent par des baies vitrées en 2008, la cour d'appel énonce que ces éléments sont insuffisants pour établir que fin 2007-2008, les travaux étaient achevés et l'immeuble en état d'être affecté à sa destination ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater aucun acte matériel postérieur à 2008, au lieu de déterminer elle-même à quelle date les travaux étaient achevés et de s'assurer ainsi que l'infraction n'était pas prescrite à la date du 31 juillet 2019, date du premier acte de poursuite, la cour d'appel a violé les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'agissant de la véranda, le prévenu produisait, non seulement le devis du 20 novembre 2007, mais également, en pièce n° 19, un constat d'huissier comportant (pp. 16-17) la photocopie de la facture afférente, en date du 7 janvier 2008 et mentionnant le numéro gravé dans les vitres présentes, correspondant à l'année 2007 ; qu'en retenant que le prévenu produisait seulement un devis, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter l'exception relative à la prescription des faits et répondre à l'argumentation de M. [U] affirmant que les travaux relatifs à sa maison d'habitation étaient terminés depuis 2008, l'arrêt attaqué retient que, dans ses conclusions produites devant les premiers juges, M. [U] reconnaissait que les travaux s'étaient achevés dans les mois qui avaient suivi l'obtention du permis de construire en date du 9 décembre 2014, soit plus de trois ans, mais moins de six ans, avant l'établissement du procès-verbal d'infraction établi par le maire le 31 juillet 2019.
7Le juge relève qu'il y a eu deux phases de travaux distinctes, la première relative à la transformation d'un logement temporaire en logement d'habitation et concernant un logement de fonction à l'intérieur du hangar, et la seconde relative à l'extension du bâtiment existant et à la réalisation d'une habitation.
8Il ajoute qu'à l'occasion d'une visite le 25 mai 2019 sur sa propriété afin d'établir un certificat de conformité de l'habitation au regard du permis de construire délivré le 9 décembre 2014, il a été constaté l'existence de différentes modifications par rapport à ce qui était prévu au permis de construire.
9Le juge retient que si M. [U] produit des attestations aux termes desquelles deux témoins indiquent, pour l'un, avoir assisté au montage de baies vitrées sur la façade de l'habitation fin 2007, et, pour l'autre, avoir constaté depuis 2008 qu'il existait des fenêtres et des baies vitrées réalisant une fermeture de l'auvent de l'habitation, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, qui s'entend comme la date à laquelle l'immeuble est en état d'être affecté à sa destination et qu'en l'espèce, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que fin 2007/2008 les travaux étaient achevés et que l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination, à savoir une maison d'habitation.
10Il en déduit qu'il n'existe aucun argument valable pour ne pas retenir que, conformément à ses aveux de première instance, les travaux se sont achevés dans les mois qui ont suivi le permis de construire du 9 décembre 2014 en sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 qui a porté à six années révolues le délai de prescription des délits.
11En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, celle-ci a examiné l'ensemble des pièces qui étaient produites par le prévenu et, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, a jugé, de manière souveraine, que celles-ci étaient insuffisantes à démontrer que l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination de maison d'habitation en 2008.
13En second lieu, en déterminant que la date d'achèvement des travaux était postérieure au 9 décembre 2014, la cour d'appel s'est, aux termes des motifs précités et de la juste application de la prescription allongée à six ans, assurée de manière suffisante que les faits n'étaient pas prescrits au 31 juillet 2019.
14Ainsi, le moyen doit être écarté.