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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2024, n° 22-87.002

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et confirmer les mesures de confiscation, l'arrêt attaqué énonce qu'il travaille désormais comme consultant pour [1], perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 5 000 euros, verse des mensualités de 1 000 euros pour un prêt immobilier, est propriétaire de plusieurs immeubles et a déclaré des revenus plus importants en 2014, 2015 et 2016. 9. Les juges retiennent qu'au r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [L] est président directeur général et actionnaire majoritaire du groupe [5], composé des sociétés [5], [6], [7], [4], et [8] venant aux droits de la [3] ayant notamment pour objet social la vente et l'installation d'éoliennes, de matériels photovoltaïques, de chauffage et d'isolation. Plusieurs clients ont déposé plainte contre ces sociétés et M. [L].

3Ce dernier a été poursuivi des chefs précités. Le tribunal correctionnel l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de diverses sommes.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur les peines, alors :

« 1°/ que si le jugement condamnait M. [L] à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, la cour d'appel dans ses motifs n'a entendu confirmer le jugement que sur l'amende ; en laissant dans son dispositif par voie de confirmation une peine de prison avec sursis que ses motifs excluent, la cour d'appel a statué par contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à supposer le jugement confirmé sur la peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel, qui n'a donné à cet égard aucun motif, a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et confirmer les mesures de confiscation, l'arrêt attaqué énonce qu'il travaille désormais comme consultant pour [1], perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 5 000 euros, verse des mensualités de 1 000 euros pour un prêt immobilier, est propriétaire de plusieurs immeubles et a déclaré des revenus plus importants en 2014, 2015 et 2016.

9Les juges retiennent qu'au regard des ressources et des charges du prévenu et des bénéfices qu'il a tirés des infractions, l'amende dont les premiers juges ont raisonnablement fixé le montant sera confirmée, de même que les confiscations et restitutions prononcées.

10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu et les circonstances des infractions, et alors que, dans son dispositif, elle a confirmé la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux peines prononcées contre M. [L], en ce inclus la confiscation dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [W] [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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