9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, alors :
« 1°/ que la prescription des délits de faux et usage de faux commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux ; que, après avoir constaté que les faits de faux dénoncés auraient été commis le 20 mai 2008 en vue d'obtenir la suspension de la distribution du vaccin DTPolio, laquelle était intervenue à compter du 12 juin 2008, l'arrêt attaqué a retenu que le courrier adressé par deux pharmaciens responsables de la société [5] au ministère des affaires sociales et de la santé en date du 17 décembre 2012, ayant pour objet : « Eléments de réponse suite à votre appel du 14 décembre 2012 – DTPolio » et transmettant « les données relatives au vaccin DTPolio (vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique inactivé), dont l'utilisation avait été suspendue en juin 2008 suite à la survenue de réactions allergiques systémiques à une fréquence plus élevée que celles qui avait été enregistrée jusqu'alors. Ces données avaient été transmises en mai 2010 à l'ANSM (AFSSAPS au moment des faits) », ne pouvait constituer un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle était destinée, à savoir la suspension du vaccin DTPolio, celle-ci étant intervenue en juin 2008 et les données dont la falsification était alléguée ayant été transmises à l'AFSSAPS en mai 2010 ; qu'en statuant ainsi quand, par ce courrier, le laboratoire [4] avait transmis au ministère de la santé les données relatives au vaccin DT Polio et y avait expressément indiqué ceci : « En conclusion, suite à la mise en évidence du signal de pharmacovigilance avec le vaccin DTpolio et à son retrait du marché en juin 2008 en accord avec les autorités de santé, [4] et [5] considèrent que la remise à disposition de ce vaccin ne peut être envisagée, alors même qu'il existe un vaccin pouvant être utilisé dans la même indication et dont le rapport bénéfice/risque est plus favorable », ce dont il ressortait que ce courrier constituait bien un nouveau fait d'utilisation du document du 20 mai 2008 décrivant les effets indésirables du vaccin en vue du but auquel il était destiné, soit la suspension du vaccin DTPolio, la chambre de l'instruction a violé les articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ;
2°/ qu'en tant qu'infraction formelle, le faux est constitué dès lors qu'il est de nature à causer un préjudice qui peut n'être qu'éventuel ; qu'en retenant que le courrier en date du 17 décembre 2012 ne pouvait constituer un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle était destinée, soit la suspension du vaccin DTPolio, celle-ci étant intervenue en juin 2008 et les données dont la falsification était alléguée ayant été transmises à l'AFSSAPS en mai 2010 quand le faux est une infraction formelle, constituée par sa seule production d'un écrit indépendamment du résultat obtenu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal. »