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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 22-22.212

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10241

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

1. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [BI], examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée. M. [BI] s‘est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er avril 2022 et n'a produit aucun mémoire dans le délai prévu par le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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