Ce que soutenait le demandeur
6M. [W] fait grief à l'ordonnance de désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », alors « que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 21 mars 2023 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance déférée, qui en est une suite indissociable ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
7Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8Pour désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », l'ordonnance sur requête du 21 avril 2023 se fonde sur l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 formée par M. [W].
9Cependant, l'ordonnance de référé n° 11 rendue le 21 mars 2023 a été cassée (Com., 18 décembre 2024, n° 23-21.399) et les parties ont été renvoyées devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette cassation entraîne, l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance sur requête n° 4 rendue le 21 avril 2023 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.