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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-16.216

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00784

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 8. Pour désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », l'ordonnance sur requête du 21 avril 2023 se fonde sur l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 formé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 21 mars 2023) et les productions, la société ATF Location a pour associés la société A3Z Invest et M. [W].

2Par un jugement du 12 octobre 2020, frappé d'appel, un tribunal de commerce a condamné M. [W] à rembourser à la société ATF Location des sommes indûment perçues en violation des statuts de cette dernière et à payer à la société A3Z Invest une certaine somme à titre de dommages et intérêts.

3Par une ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, le premier président d'une cour d'appel a désigné la société Etude Balincourt en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location au cours de l'instance pendante devant la cour.

4Par une ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, le premier président a désigné la société Etude Balincourt « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location et de l'administrer pendant le temps du contentieux opposant les associés ».

5Par une ordonnance de référé du 21 mars 2023, le premier président a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022 formée par M. [W], puis, par une ordonnance sur requête du 21 avril 2023, a désigné M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés ».

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6M. [W] fait grief à l'ordonnance de désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », alors « que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 21 mars 2023 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance déférée, qui en est une suite indissociable ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8Pour désigner M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société ATF Location le temps du contentieux opposant les associés », l'ordonnance sur requête du 21 avril 2023 se fonde sur l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 formée par M. [W].

9Cependant, l'ordonnance de référé n° 11 rendue le 21 mars 2023 a été cassée (Com., 18 décembre 2024, n° 23-21.399) et les parties ont été renvoyées devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette cassation entraîne, l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance sur requête n° 4 rendue le 21 avril 2023 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête n° 4 rendue le 21 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance sur requête cassée ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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