Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il décide que les contribuables étaient fondés à calculer la valeur des parts sociales des sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor en appliquant la formule de pondération [(3VM + 1VP)/4], où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par les époux [Y] conduisait à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50%", de sorte qu'il convenait dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25%" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite de confirmer le jugement déféré et, dès lors, d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP) /4, avec application d'une décote variable; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
6Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts des sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %. Il ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor, avec application d'une décote de 25 %.
7En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.