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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-19.656

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00778

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Bois Brillou et Cavalou devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2023), M. et Mme [P] détenaient

des actions des sociétés de commandite par actions (SCA) Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts des sociétés civiles Bois Brillou et Cavalou, lesquelles détenaient notamment des actions des trois SCA.

2Le 3 septembre 2015, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts déclarées pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2012 à 2014. et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due pour l'années 2012.

3Le 27 juillet 2016, après le rejet de leur contestation, M. et Mme [P] assignaient l'administration fiscale en décharge des impositions contestées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que la valeur des parts des sociétés civiles Bois Brillou et Cavalou devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 % où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors que « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par les époux [P] conduisait "a valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait "dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25%" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP)/4, avec application d'une décote de 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

6Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Bois Brillou et Cavalou devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Bois Brillou et Cavalou, avec application d'une décote de 25 %.

7En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé..

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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