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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-19.661

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00775

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts des sociétés civiles Soréal et Société civile familiale [N] [U] devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par le contribuable conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %. Il ajoute qu'il conv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2023), M. [U] détenait des actions des sociétés de commandite par actions (SCA) Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts des sociétés civiles Soréal et Société civile familiale [N] [U], lesquelles détenaient des actions des trois SCA.

2Le 19 août 2015, l'administration fiscale a proposait de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par M. [U] pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2012, 2013 et 2014 et pour la contribution exceptionnelle sur la fortune due en 2012.

3Le 16 octobre 2016, après le rejet de sa contestation, M. [U] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions contestées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que la valeur des parts des sociétés civiles Soréal et Société civile familiale [N] [U] devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multicritères avec décote préconisé par M. [U] conduisait à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile avec application d'une décote de 25%" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par le contribuable, soit la formule (3VM+1VP) /4 – 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

6Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts des sociétés civiles Soréal et Société civile familiale [N] [U] devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par le contribuable conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %. Il ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles Soréal et Société civile familiale [N] [U] , avec application d'une décote de 25 %.

7En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par le contribuable, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel, qui s'est contredit, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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