Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que la valeur des parts de la société civile Henri [D] devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 %, où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multicritères avec décote préconisé par M. [D] conduisait "à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait "dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile avec application d'une décote de 25 %"; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par le contribuable, soit la formule (3VM+1VP)/4 – 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
6Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Henri [D] devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par le contribuable conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %. Il ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Henri [D], avec application d'une décote de 25 %.
7En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par le contribuable, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.