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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-21.062

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00759

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le liquidateur démontre que M. [E] a déclaré la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, alors même qu'il avait déjà créé, le 19 juillet 2012, sous l'enseigne Counsellor et partner une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, identique à celle effectivement exercée par la société Witness indépendamment des activités mentionnées à son extrait Kbis. 7. En statuant ainsi, par une simple affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que M. [E]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2023) rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.381), la société Witness Management Investment Consulting, dont M. [E] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 2015, la société Amauger [Y] étant désignée liquidateur.

2Celle-ci a assigné M. [E] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif alors que « le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant que le liquidateur aurait démontré que M. [E] aurait créé le 19 juillet 2012, avant la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, « sous l'enseigne Counsellor et Partner une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion identique à celle effectivement exercée par la société Witness » détournant ainsi à son profit la clientèle de cette dernière, quand la partie adverse ne produisait qu'un extrait Kbis de cette entreprise personnelle ayant pour code APE 6810Z « activités de marchands de biens immobilier », reprise de l'activité de M. [E] exercée depuis le 13 janvier 1997, la cour d'appel s'est prononcée par voie de pure affirmation, privant sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le liquidateur démontre que M. [E] a déclaré la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, alors même qu'il avait déjà créé, le 19 juillet 2012, sous l'enseigne Counsellor et partner une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, identique à celle effectivement exercée par la société Witness indépendamment des activités mentionnées à son extrait Kbis.

7En statuant ainsi, par une simple affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que M. [E] exerçait en nom propre depuis le 19 juillet 2012 une activité similaire à celle de la société Witness et en déduire que M. [E] avait détourné la clientèle de la société Witness, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [E] à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Witness Management Investment Consulting, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne la SCP Amauger [Y] en qualité de liquidateur de la société Witness Management Investment Consulting aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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