Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [R], ès-qualités, fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que M. [R] ès qualités a fait valoir dans ses dernières conclusions d'appel qu'il justifiait de sa qualité à agir dans la mesure où l'association « Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] » dont il a été désigné liquidateur par jugement du 16 juin 2017 était celle identifiée au répertoire SIREN sous le nom « Association de la Jeunesse Loubavitch » et sous le numéro [Numéro identifiant 4] (concl., p. 12, in fine), que dans son assignation du 12 décembre 2019, il avait indiqué la dénomination exacte de l'association et précisé son numéro de SIREN, à savoir [Numéro identifiant 4] (concl., p. 13, § 3), et qu'il résultait des décisions et actes de la procédure collective que l'association litigieuse avait plusieurs dénominations d'usage (concl., p. 13, § 5) ; qu'en jugeant que M. [R] n'avait pas qualité à agir dans la mesure où il avait agi en qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Lubavitch » et non en qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Lubavitch de [Localité 7] », sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [R], si le jugement prononçant la liquidation judiciaire et l'assignation du 12 décembre 2019 visaient une seule et même association, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 4], pour laquelle il avait été nommé liquidateur, de sorte qu'il avait bien qualité pour agir en responsabilité à l'encontre de M. [M], dirigeant de cette association, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
5Pour déclarer M. [R] irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'il a agi en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch et non en celle de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], qui est l'association ayant été mise en liquidation judiciaire.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Jeunesse Loubavitch et l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] ne constituaient pas une seule et même personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.