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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-20.067

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer M. [R] irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'il a agi en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch et non en celle de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], qui est l'association ayant été mise en liquidation judiciaire. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Jeunesse Loubavitch et l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] ne constituaient pas une seule et même personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2023), l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], présidée par M. [M], a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 16 juin 2017. M. [R] a été désigné liquidateur.

3Le 12 décembre 2019, M. [R], agissant en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch, a assigné M. [M] en responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi qu'en sanction personnelle.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [R], ès-qualités, fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que M. [R] ès qualités a fait valoir dans ses dernières conclusions d'appel qu'il justifiait de sa qualité à agir dans la mesure où l'association « Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] » dont il a été désigné liquidateur par jugement du 16 juin 2017 était celle identifiée au répertoire SIREN sous le nom « Association de la Jeunesse Loubavitch » et sous le numéro [Numéro identifiant 4] (concl., p. 12, in fine), que dans son assignation du 12 décembre 2019, il avait indiqué la dénomination exacte de l'association et précisé son numéro de SIREN, à savoir [Numéro identifiant 4] (concl., p. 13, § 3), et qu'il résultait des décisions et actes de la procédure collective que l'association litigieuse avait plusieurs dénominations d'usage (concl., p. 13, § 5) ; qu'en jugeant que M. [R] n'avait pas qualité à agir dans la mesure où il avait agi en qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Lubavitch » et non en qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Lubavitch de [Localité 7] », sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [R], si le jugement prononçant la liquidation judiciaire et l'assignation du 12 décembre 2019 visaient une seule et même association, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 4], pour laquelle il avait été nommé liquidateur, de sorte qu'il avait bien qualité pour agir en responsabilité à l'encontre de M. [M], dirigeant de cette association, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

5Pour déclarer M. [R] irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'il a agi en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch et non en celle de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], qui est l'association ayant été mise en liquidation judiciaire.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Jeunesse Loubavitch et l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] ne constituaient pas une seule et même personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [R] en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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