Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Somatrans Réunion fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement, alors « que, s'il appartient au juge de rétablir la véritable qualification du contrat liant les parties quelle que soit la qualification donnée à l'acte par celles-ci, il ne peut le faire, lorsque devant lui celles-ci ont revendiqué une qualification précise qui ne faisait pas débat entre elles, sans les avoir préalablement invitées à présenter leurs observations sur la qualification qu'il entendait retenir ; qu'en l'espèce la cour d'appel a qualifié le contrat de contrat de commission de transport, qualification qui n'avait été revendiquée par aucune des parties au contrat, qui s'étaient entendues sur la qualification de contrat de transport, sans avoir préalablement invité celles-ci à présenter leurs observations sur cette qualification envisagée et finalement retenue ; que ce faisant, elle a donc violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer prescrite l'action en paiement formée par la société Somatrans Réunion, l'arrêt retient que la société Somatrans ne rapportant pas la preuve d'une convention spéciale distincte prévoyant une prestation indépendante et détachable de l'opération de commission, le contrat en litige doit être requalifié en contrat de commission de transport soumis à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de la qualification du contrat liant la société Somatrans Réunion et la société Jirlec comme étant un contrat de commission de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé.