Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Frévial fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du contrat de vente, alors « qu'en statuant d'emblée et exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en retenant un partage de responsabilités entre la société Frévial et la société Saroul, quand la société Frévial invoquait à titre principal la garantie des vices cachés et subsidiairement le défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la demande de résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception signé le 1er décembre 2016 entre la société Frévial et la société Saroul comporte des mentions erronées imputables à chacun des signataires puisque la société Frévial a réceptionné sans réserve sans s'assurer que l'équipement était accompagné des documents lui permettant de l'utiliser sans restriction de distance et que la société Saroul a certifié que l'équipement frigorifique était conforme aux normes et législations alors qu'un document essentiel n'était pas obtenu. Il en déduit que chaque partie est ainsi responsable pour moitié.
6En statuant ainsi, alors que la société Frévial demandait à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.