9La société ACC fait grief à l'arrêt de dire que les fautes délictuelles et/ou contractuelles commises par elle-même et la société Cristal ont causé à la société SAM un préjudice fixé à la somme de 240 000 euros, de fixer la créance de la société SAM au passif de son redressement judiciaire à la somme de 192 675,98 euros et de rejeter sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SAM d'une créance de 85 000 euros, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société SAM ne demandait la fixation au passif de la société ACC à hauteur de la somme de 192 675,98 euros que si cette somme n'existait plus sur le compte séquestre du fait de la société ACC ; que dès lors, en fixant la créance de la société SAM au passif du redressement judiciaire de la société ACC à la somme de 192 675,98 euros "à titre provisoire jusqu'à la levée de l'incertitude sur l'affectation des sommes déposées sur le compte séquestre ouvert au nom de la société Avodroit au Crédit coopératif", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des écritures de parties, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ».