Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société TGO fait grief à l'arrêt de dire que les mesures prises à l'égard de la société [Adresse 3], à la suite de l'incident du 24 novembre 2020, ont été disproportionnées et de la condamner à payer à cette société la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice économique, alors « que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant, pour condamner la société TGO à verser à la société [Adresse 3] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, que les mesures qu'elle avait prises à la suite de l'incident du 24 novembre 2020 étaient disproportionnées, cependant qu'il ne résultait pas des conclusions d'appel des parties, notamment celles de la société Mega Parc, que celle-ci ait invité la cour d'appel à rechercher si les mesures prises par la société TGO étaient de nature à porter une atteinte disproportionnée à ses droits, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour condamner la société TGO à payer à la société [Adresse 3] une certaine somme en réparation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 10 de la convention de terminal, la société TGO doit assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sûreté portuaire et que l'accès au terminal est soumis à son accord, retient que s'il est incontestable que la société TGO a toute latitude pour prendre les mesures de sécurité nécessaires au sein du terminal, l'interdiction d'accès opposée à tout camion de la société [Adresse 3] pendant trois semaines, soit quinze jours ouvrés, apparaît disproportionnée et contraire à l'article 23 de la convention de terminal, qui fait obligation à la société TGO, sous peine de sanctions, de permettre l'accès des installations à tous trafics conteneurisés de manière non discriminante et dans des conditions comparables. Il ajoute que sont également disproportionnées les mesure imposées à la société [Adresse 3] pour la reprise de l'accès au terminal.
6En relevant d'office le moyen pris du caractère disproportionné des mesures prises par la société TGO, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.