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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-20.142

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Il s'en déduit que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action contractuelle ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. 10. Pour déclarer l'action de M. [P] irrecevable comme prescrite, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci se prévaut d'une créance au titre de la répartition de clientèle effectuée lors de la cessation de l'activité de la « s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés