4M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [U] faisait valoir qu' "il importe peu de savoir si la société HEDIOS avait (ou non) déposé une demande complète de raccordement pour obtenir le certificat de conformité de CONSUEL avant le 31 décembre 2010 puisque les centrales photovoltaïques au titre desquelles il a été pratiqué une réduction d'impôt n'étaient ni livrées, ni installées, ni en état de fonctionner et n'ont pas fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique en 2010", de sorte que la société Hedios avait commis une faute en ne vérifiant pas si la livraison des centrales photovoltaïques dont dépendant l'avantage fiscal escompté par M. [U] était effective et qu'elle ne pouvait dès lors arguer utilement du fait que l'administration fiscale aurait ajouté aux conditions de la loi celle d'une demande de raccordement de l'équipement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »