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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-18.544

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. et Mme [S], l'arrêt relève, par motifs propres, que le conseil en gestion de patrimoine avait fait régulariser à M. [S] un « Dossier connaissance client », mentionnant en première page « Avertissement : les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus-value éventuelle à moyen ou long terme qui n'offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2023), les 19 février et 4 juillet 2014, sur les conseils de la société [F] Conseils, conseil en gestion de patrimoine, M. et Mme [S] ont acquis des parts indivises d'une collection de lettres et manuscrits auprès de la société Aristophil pour un montant de 49 510 euros.

2Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

3Soutenant que la société [F] Conseils avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers eux, M. et Mme [S] l'ont assignée, ainsi que M. [F], son gérant, en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le professionnel de l'investissement doit être vigilant aux alertes de l'AMF, et aviser son client de ces alertes sur les risques spécifiques d'un produit atypique, en adoptant une attitude critique et indépendante pour exercer au mieux son devoir de conseil quant à la nature du risque du placement proposé ; que M. et Mme [S] soutenaient devant la cour d'appel qu' "il est particulièrement impardonnable que, s'agissant du produit Aristophil, Monsieur [D] [F] ait continué à le commercialiser sans avertir ses clients d'une alerte de l'AMF qui, à l'évidence, visait notamment ce produit : 'L'AMF met en garde le public sur les placements atypiques proposés aux épargnants dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits … ' " (conclusions, p. 18) ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats informaient M. et Mme [S] des risques de l'investissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'alerte de l'AMF, M. [F] et la société [F] Conseils étaient tenus d'aviser M. et Mme [S] des risques importants liés à cet investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. et Mme [S], l'arrêt relève, par motifs propres, que le conseil en gestion de patrimoine avait fait régulariser à M. [S] un « Dossier connaissance client », mentionnant en première page « Avertissement : les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus-value éventuelle à moyen ou long terme qui n'offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court et moyen terme, que cet investissement se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en substitut des outils financiers classiques, les oeuvres d'art n'étant pas un placement financier », qu'en page 3, celui-ci avait affirmé être informé que la collection dans laquelle il investissait pouvait perdre de la valeur et de la non-liquidité de ses investissements, qu'il avait indiqué avoir pris connaissance de la documentation relative à l'investissement auquel il avait souscrit et avoir reçu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant pour lui permettre d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d'investissement.

8Il retient, par motifs adoptés, que la preuve de la connaissance de l'escroquerie n'est pas rapportée.

9Il en déduit que les contrats signés étaient suffisamment clairs et informaient M. [S] des risques de l'investissement auquel il avait souscrit.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [S], qui soutenaient qu'aux termes de son communiqué du 12 décembre 2012, pour justifier son appel à la vigilance en matière de placements atypiques, parmi lesquels les lettres et les manuscrits, l'Autorité des marchés financiers avait rappelé qu'aucun discours commercial ne devait faire oublier qu'il n'existait pas de rendement élevé sans risque élevé, de sorte qu'en leur recommandant un tel placement sans tenir compte de cette alerte concernant le risque qu'était susceptible de présenter le placement proposé par la société Aristophil, que le rendement proposé lui imposait de prendre en considération, la société [F] Conseils avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [S] relativement à l'opération Aristophil, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [F] et la société [F] Conseils aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la société [F] Conseils et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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