Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. et Mme [S], l'arrêt relève, par motifs propres, que le conseil en gestion de patrimoine avait fait régulariser à M. [S] un « Dossier connaissance client », mentionnant en première page « Avertissement : les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus-value éventuelle à moyen ou long terme qui n'offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court et moyen terme, que cet investissement se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en substitut des outils financiers classiques, les oeuvres d'art n'étant pas un placement financier », qu'en page 3, celui-ci avait affirmé être informé que la collection dans laquelle il investissait pouvait perdre de la valeur et de la non-liquidité de ses investissements, qu'il avait indiqué avoir pris connaissance de la documentation relative à l'investissement auquel il avait souscrit et avoir reçu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant pour lui permettre d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d'investissement.
8Il retient, par motifs adoptés, que la preuve de la connaissance de l'escroquerie n'est pas rapportée.
9Il en déduit que les contrats signés étaient suffisamment clairs et informaient M. [S] des risques de l'investissement auquel il avait souscrit.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [S], qui soutenaient qu'aux termes de son communiqué du 12 décembre 2012, pour justifier son appel à la vigilance en matière de placements atypiques, parmi lesquels les lettres et les manuscrits, l'Autorité des marchés financiers avait rappelé qu'aucun discours commercial ne devait faire oublier qu'il n'existait pas de rendement élevé sans risque élevé, de sorte qu'en leur recommandant un tel placement sans tenir compte de cette alerte concernant le risque qu'était susceptible de présenter le placement proposé par la société Aristophil, que le rendement proposé lui imposait de prendre en considération, la société [F] Conseils avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.