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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 20 novembre 2024, n° 23-14.351

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00668

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale. Il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du code général des impôts, interprétés à la lumière de l'instruction fiscale n° 5B-2-07 du 30 janvier 2007 relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d'impôts à raison d'investissements productifs neufs et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 juin 2008, n° 299278, n° 299309, n° 304245, n° 304246), que la notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que, s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui, pour être effectivement exploités et productifs de revenus, doivent être raccordés au réseau de distribution d'électricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible en mai 2010. Il s'ensuit qu'un monteur, qui fournit, à cette date, un investissement ne satisfaisant pas aux conditions prévues pa

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés