6Les sociétés Somatec font grief à l'arrêt d'ordonner la remise à la société Colvemat de la copie du document intitulé « Red line » leur appartenant, alors « que si le secret des affaires ne fait pas en lui-même obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum, les juges doivent néanmoins vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; que les exposantes soulignaient que la communication du document Red line" ne constituait pas une mesure proportionnée au regard de l'atteinte portée au secret de leurs affaires ; qu'en se bornant à retenir que la requérante justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication du document intitulé Red line", afin notamment de lui permettre d'établir une éventuelle violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il aurait été lié, ou encore de démontrer l'existence d'un potentiel acte de concurrence déloyale imputable aux différentes sociétés Somatec qui auraient engagé ce dernier de manière illicite sous couvert de la réalisation d'une mission d'audit confiée à la société JA conseils, son nouvel employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure était proportionnée au regard de l'atteinte au secret des affaires bénéficiant aux sociétés Somatec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 145 du code de procédure civile. »