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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-14.960

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00635

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour accueillir partiellement la réclamation de M. et Mme [M] et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt ne se prononce que sur l'évaluation des biens immobiliers et parts de SCI constituant le patrimoine des requérants soumis à l'impôt. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [M], qui réclamaient l'application de la règle de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2023), par une proposition de rectification du 13 décembre 2017, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [M] un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2014, 2015 et 2016, lequel était notamment fondé sur la revalorisation de biens immobiliers et parts de SCI constituant leur patrimoine.

2Le 16 octobre 2018, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement.

3Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [M] ont assigné l'administration fiscale en décharge des impositions supplémentaires et pénalités.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement faisant partiellement droit à leur réclamation et rejetant leurs demandes pour le surplus, alors « qu'en considérant que le montant du redressement qui leur a été notifié au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent aux années 2014, 2015 et 2016 devait correspondre à celui fixé par les premiers juges, dès lors que l'administration fiscale ne contestait pas la réduction partielle du montant de ce redressement opérée par le tribunal judiciaire, sans répondre au moyen, pourtant opérant, par lequel ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le montant du redressement mis à leur charge devait être réduit par application de la règle du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune prescrite par l'article 885 V bis du code général des impôts, imposant de réduire le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre d'une année de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus au titre des revenus de l'année précédente et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux de l'année précédente, règle que l'administration fiscale avait omis de mettre en œuvre pour calculer l'impôt de solidarité sur la fortune dû par eux au titre des trois années d'imposition litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour accueillir partiellement la réclamation de M. et Mme [M] et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt ne se prononce que sur l'évaluation des biens immobiliers et parts de SCI constituant le patrimoine des requérants soumis à l'impôt.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [M], qui réclamaient l'application de la règle de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation :

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée étant fondée uniquement sur l'absence de réponse au moyen relatif à l'application de la règle de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du code général des impôts, elle est sans incidence sur l'évaluation des biens immobiliers et parts de SCI fondant le redressement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. et Mme [M] de décharge des rappels d'ISF dus au titre des années 2014, 2015 et 2016, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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