Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement faisant partiellement droit à leur réclamation et rejetant leurs demandes pour le surplus, alors « qu'en considérant que le montant du redressement qui leur a été notifié au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent aux années 2014, 2015 et 2016 devait correspondre à celui fixé par les premiers juges, dès lors que l'administration fiscale ne contestait pas la réduction partielle du montant de ce redressement opérée par le tribunal judiciaire, sans répondre au moyen, pourtant opérant, par lequel ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le montant du redressement mis à leur charge devait être réduit par application de la règle du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune prescrite par l'article 885 V bis du code général des impôts, imposant de réduire le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre d'une année de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus au titre des revenus de l'année précédente et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux de l'année précédente, règle que l'administration fiscale avait omis de mettre en uvre pour calculer l'impôt de solidarité sur la fortune dû par eux au titre des trois années d'imposition litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour accueillir partiellement la réclamation de M. et Mme [M] et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt ne se prononce que sur l'évaluation des biens immobiliers et parts de SCI constituant le patrimoine des requérants soumis à l'impôt.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [M], qui réclamaient l'application de la règle de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.