Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7MM. [G] et [E] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant constaté qu'ils n'avaient pas qualité pour agir et, en conséquence, de déclarer irrecevable leur demande de nomination d'un administrateur ad hoc, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans leurs conclusions, MM. [G] et [E] avaient sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc "pour défendre les intérêts de la société Quick Grill, notamment dans l'instance, en nullité de la vente, en révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait" ; qu'en jugeant que l'action qu'ils avaient intentée tendait uniquement à l'annulation de la vente et l'obtention de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la société, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9Pour dire que MM. [G] et [E] n'ont pas qualité à agir et, par suite, qu'ils ne peuvent utilement soutenir l'incident visant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que leur action principale tend à l'annulation de la vente immobilière consentie à la société FK par le propriétaire de l'immeuble dans lequel la société Quick Grill exploite son fonds de commerce et à l'obtention de dommages et intérêts pour le préjudice causé à cette société et, qu'en qualité d'associés de la société Quick Grill, ils n'ont pas qualité à représenter les intérêts de cette dernière pour poursuivre une action dont ils ne sont pas titulaires.
10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, MM. [G] et [E] demandaient la nomination d'un mandataire ad hoc dans la procédure qu'ils avaient initiée pour défendre les intérêts de la société Quick Grill dans l'instance en révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.