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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 23-13.327

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour dire que MM. [G] et [E] n'ont pas qualité à agir et, par suite, qu'ils ne peuvent utilement soutenir l'incident visant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que leur action principale tend à l'annulation de la vente immobilière consentie à la société FK par le propriétaire de l'immeuble dans lequel la société Quick Grill exploite son fonds de commerce et à l'obtention de dommages et intérêts pour le préjudice causé à cette société et, qu'en qualité d'associés de la société Quick Grill, ils

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2023) et les productions, la société à responsabilité limitée Quick Grill a été constituée entre MM. [G], [E], [M] et [K] [J], chacun détenant 25 % de son capital social. MM. [M] et [K] [J] en ont été nommés les co-gérants.

2Le 17 juin 2017, la SCI FK, constituée par MM. [M] et [K] [J], a acquis les murs du fonds de commerce loué par la société Quick Grill pour les besoins de son activité.

3Le 7 avril 2020, le président d'un tribunal de commerce a, par ordonnance rendue à la requête de MM. [G] et [E], désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Quick Grill pour les besoins de la procédure judiciaire que MM. [G] et [E] entendaient initier dans l'intérêt de la société.

4Le 23 avril 2020, MM. [G] et [E] ont assigné MM. [J], pris en leur qualité de gérants de la société Quick Grill, la société Quick Grill, représentée par M. [R], mandataire ad hoc, et la SCI FK, aux fins de voir annuler la vente des murs du fonds de commerce, révoquer M. [M] [J] de ses fonctions de gérant et condamner MM. [J] à payer des dommages et intérêts tant à leur profit qu'à celui de la société Quick Grill.

5Le 23 septembre 2020, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a rétracté l'ordonnance du 7 avril 2020 désignant le mandataire ad hoc de la société Quick Grill.

6Par des conclusions d'incident du 15 novembre 2021, MM. [J] et la société FK ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [G] et [E]. Par des conclusions du 26 janvier 2022, MM. [G] et [E] ont sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Quick Grill dans la procédure au fond qu'ils ont initiée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7MM. [G] et [E] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant constaté qu'ils n'avaient pas qualité pour agir et, en conséquence, de déclarer irrecevable leur demande de nomination d'un administrateur ad hoc, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans leurs conclusions, MM. [G] et [E] avaient sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc "pour défendre les intérêts de la société Quick Grill, notamment dans l'instance, en nullité de la vente, en révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait" ; qu'en jugeant que l'action qu'ils avaient intentée tendait uniquement à l'annulation de la vente et l'obtention de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la société, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour dire que MM. [G] et [E] n'ont pas qualité à agir et, par suite, qu'ils ne peuvent utilement soutenir l'incident visant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que leur action principale tend à l'annulation de la vente immobilière consentie à la société FK par le propriétaire de l'immeuble dans lequel la société Quick Grill exploite son fonds de commerce et à l'obtention de dommages et intérêts pour le préjudice causé à cette société et, qu'en qualité d'associés de la société Quick Grill, ils n'ont pas qualité à représenter les intérêts de cette dernière pour poursuivre une action dont ils ne sont pas titulaires.

10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, MM. [G] et [E] demandaient la nomination d'un mandataire ad hoc dans la procédure qu'ils avaient initiée pour défendre les intérêts de la société Quick Grill dans l'instance en révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Quick Grill et FK et MM. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et la société FK et les condamne, ainsi que la société Quick Grill, à payer à MM. [G] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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