Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-18.611

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour infirmer les ordonnances du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter M. [S] à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence et le montant de ses créances, l'arrêt retient que les contestations soulevées à l'égard des créances déclarées par M. [S], qui ont trait à la prescription et à l'existence même de la créance, revêtent un caractère sérieux et que leur appréciation excède le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances. 10. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 2023 n° RG 21/01169, 21/01149, 21/01151, 21/01153, 21/01155, 21/01157, 21/01158, 21/01160, 21/01161, 21/01163, 21/01164, 21/01168, 21/01170, 21/01429, 21/04902, 21/05459, 21/06871), [E] [X], qui exerçait en nom personnel une activité de promotion immobilière, a constitué les sociétés La Hutterie, la Sulpicienne, Les jardins de [Localité 14], Meliès/[Localité 15], du Moulin, Promoloire [Localité 11] 2, Montrep, La Nemourienne, [Localité 13], [Localité 12] Pelletier, [Localité 11] transit, Pyrénées, Le Renouveau, Patripro et de la Gare (les sociétés du groupe Promore). Il est décédé le [Date décès 2] 2016, en laissant pour lui succéder son épouse, [M] [G], et son fils, M. [O] [X]. Les sociétés ont été mises en redressement judiciaire le 25 juin 2019, les sociétés BCM et MJA étant désignées respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

3Les créances déclarées par M. [S] au titre d'honoraires impayés ayant été rejetées par des ordonnances du juge-commissaire du 31 décembre 2020, il a relevé appel de ces décisions.

4Un plan de redressement de tous les débiteurs a été adopté par jugement du 5 mai 2021 qui a maintenu la société MJA mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et a désigné la société BCM commissaire à l'exécution du plan.

5[M] [G] est décédée le [Date décès 9] 2022.

6Le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par M. [S].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [X], les sociétés du groupe Promore, la société BCM et la société MJA, ès qualités, font grief aux dix-sept arrêts de dire que les contestations qu'ils ont soulevées à l'égard des créances déclarées à leur passif par M. [S] ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification des créances et, par voie de conséquence, d'inviter M. [S] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion et de surseoir à statuer, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé que les contestations soulevées à l'égard des créances déclarées par M. [S], qui ont trait à la prescription et à l'existence même de la créance, revêtent un caractère sérieux et leur appréciation excède le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de surseoir à statuer et d'inviter M. [S] à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence et le montant de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère sérieux des contestations soulevées qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour infirmer les ordonnances du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter M. [S] à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence et le montant de ses créances, l'arrêt retient que les contestations soulevées à l'égard des créances déclarées par M. [S], qui ont trait à la prescription et à l'existence même de la créance, revêtent un caractère sérieux et que leur appréciation excède le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils mettent hors de cause la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et reçoivent son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan, les arrêts rendus le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sur les autres points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.