Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [F] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir, alors : « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables ses prétentions indemnitaires pour absence d'intérêt à agir, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle échouait "à établir l'intervention de M. [Z] dans la conclusion des contrats conclus avec la société Aristophil", après avoir relevé que la mention en présence" de M. [Z] figurant sur le contrat du 4 décembre 2012 ne permettait "pas à elle seule de déterminer à quel titre M. [Z] était présent à l'acte", que l'absence de "toute signature de comparaison" avec celle figurant sur les trois contrats produits ne permettait pas d'emporter la "conviction raisonnable que M. [Z] a servi d'intermédiaire dans la conclusion de ces contrats" et que le courrier électronique signé "[V] [Z], consultant en patrimoine indépendant", ayant pour objet "Aristophil » n'était pas "un indice suffisant d'un rôle de "mandataire autorisé" de la société Art Courtage" et ne constituait "pas une offre de preuve pertinente » ; qu'en statuant ainsi, quand le bien-fondé de l'action en responsabilité, qui supposait de démontrer que M. [Z] lui avait bien conseillé le produit "Aristophil" et avait, dans ce cadre, manqué à ses obligations d'information, de conseil et de vigilance, ne conditionnait pas son intérêt à agir mais le succès de l'action sur le fond, la cour d'appel, qui a confondu le bien-fondé de l'action avec sa recevabilité, a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
6En application de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], l'arrêt retient que celle-ci doit rapporter la preuve que M. [Z] est intervenu auprès d'elle pour lui proposer les souscriptions des contrats à l'origine du litige et qu'elle échoue à établir cette intervention.
8En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que la qualité d'intermédiaire de M. [Z] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.