6Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la proposition de rectification du 19 décembre 2015 et de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017, de sa demande d'annulation de la décision contentieuse du 31 août 2018 ayant rejeté sa réclamation, et de dire n'y avoir lieu d'ordonner le dégrèvement des majorations de 40 % appliquées par l'administration fiscale dans sa décision du 31 août 2018 au titre des manquements délibérés, alors :
« 1°/ que conformément à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la motivation de la pénalité fiscale doit être connue du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement ; que devant le juge de l'impôt, l'administration fiscale ne peut, en conséquence, invoquer des faits distincts de ceux qu'elle avait invoqués, avant la mise en recouvrement, pour motiver les peines appliquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que, dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale avait motivé l'application des pénalités pour manquement délibéré par l'importance de la sous-évaluation ; qu'en prenant en compte, pour valider l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le fait que "Mme [E] a bénéficié de deux autres donations en 2012 et 2013 pour lesquelles il n'est pas contesté que la commission de conciliation a confirmé la sous-évaluation des valeurs déclarées", que le notaire instrumentaire des toutes ces donations serait le frère de Mme [E], notaire à Saint-Nazaire et que la sous-estimation des biens reçus en donation n'aurait pu échapper à ce professionnel de l'immobilier, cependant que de tels faits n'avaient aucunement été invoqués par l'administration fiscale pour motiver la peine appliquée avant la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'article 1729 du code général des impôts ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans constater que de tels faits auraient été invoqués par l'administration fiscale pour motiver la peine appliquée avant la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'article 1729 du code général des impôts. »