Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [F] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association AGRA, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention sollicitant la réouverture des opérations de liquidation d'une association afin que celle-ci puisse être représentée dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'un salarié envisage d'engager à l'encontre son ancien employeur a exactement la même fin que la prétention sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter ledit employeur dans le cadre de l'action envisagée en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, devant le premier juge, Mme [F] avait sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins que soit représentée l'AGRA dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la prétention formulée en appel tendant à la réouverture de la liquidation pour permettre la représentation de l'AGRA tendait donc exactement à la même fin, et n'était pas nouvelle ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
5Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'AGRA, après avoir relevé qu'elle ne figure pas sur la déclaration d'appel reçue le 16 juin 2022, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'avait pas été formulée devant les premiers juges.
6En statuant ainsi, alors que la demande présentée par Mme [F] devant elle, relative à la réouverture de la phase de liquidation, tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en l'occurrence la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'association dissoute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.