7M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, de dire qu'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Dawaq, de le condamner à payer à la société Frédéric Blanc, en qualité de liquidateur de la société Dawaq, la somme de 80 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et de prononcer à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, alors « que lorsque le ministère public est partie principale à l'instance et qu'il adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que celles-ci ont été régulièrement communiquées aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, appelant à titre principal, avait déposé le 16 septembre 2021 des conclusions écrites ; qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public et qu'elles avaient été mises en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 422 et 423 du code de procédure civile. »