Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 22-21.162
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00522
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Les dispositions de l'article L. 5113-3 du code des transports ne s'appliquent pas lorsque le contrat porte sur un navire fabriqué d'avance et en série. 5. Après avoir relevé que l'ensemble des caractéristiques du voilier Augalau, désigné dans le contrat de vente comme le navire n° 31 de la série par la société Elan, était défini à l'avance par le fabricant Elan, et que ce type de voilier étant produit en série pour être commercialisé sous la dénomination « Elan 450 », et retenu que M. et Mme [K] avaient acheté à la société Haris un navire produit en série, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 5113-3 du code des transports
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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