14MM. [X] et [J] et la société Lu Azur font grief à l'arrêt de condamner, d'une part la société Lu Azur et M. [X] in solidum, d'autre part M. [J], à payer certaines sommes à M. [I] à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que les statuts d'une société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Aigle Azur était une SAS ; que pour déterminer les conditions dans lesquelles M. [I] pouvait être révoqué de ses fonctions de président de la SAS Aigle Azur, et M. [X] nommé président, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les stipulations d'un pacte d'associés du 31 juillet 2017, pour en déduire qu'une décision du comité exécutif était nécessaire et qu'à défaut, la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] avaient commis des fautes en mettant en uvre une décision illégale de révocation de M. [I] et de nomination de M. [X] comme président de la société Aigle Azur ; qu'en appréciant ainsi les conditions et modalités de révocation et nomination des dirigeants de la SAS Aigle Azur sans aucune référence à ses statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce ;
2°/ le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ; qu'un pacte d'associés est, comme tout contrat, soumis au principe de l'effet relatif ; qu'en l'espèce, pour déterminer les conditions dans lesquelles M. [I] pouvait être révoqué de ses fonctions de président de la SAS Aigle Azur, et M. [X] nommé président, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les stipulations d'un pacte d'associés du 31 juillet 2017, dont elle a pourtant constaté qu'il avait été conclu par la société Lu Azur, la société HNA Aviation Holding Co. et la société Weaving Invest, cette dernière ayant cédé l'intégralité de sa participation à la société DGN Corporation le 26 septembre 2017 ; qu'elle n'a pas constaté que la société DGN Corporation avait repris les engagements issus du pacte d'associés du 31 juillet 2017 ; qu'en appréciant néanmoins les conditions et modalités de révocation et de nomination des dirigeants de la SAS Aigle Azur sur la base de ce pacte d'associés qui n'était pas invocable ni opposable à l'un des associés, la société DGN Corporation, au moment des faits litigieux et en particulier lors de la révocation du 26 août 2019 contestée par M. [I], la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1199 du code civil. »