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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-13.393

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 102 655, 70 euros, l'arrêt retient qu'une somme de 90 000 euros relative au remboursement d'un crédit de TVA n'a pas été incluse dans l'actif de la société STP, ce crédit de TVA ne figurant pas dans la reddition des comptes du liquidateur du 16 décembre 2020 ni dans celle plus récente du 27 novembre 2021. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner le document intitulé reddition des comptes daté du 27 novembre 2021 sans s'expliquer sur le relevé de compte de la société Themis banque du 15 m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2023), la société STP Champagne toutes prestations (la société STP), dont M. [I] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2016, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 2017 et la société [K] [P] étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

2Le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société [K] [P], en qualité de liquidateur de la société STP, fait grief à l'arrêt de condamner M. [I] à lui payer la somme de 102 655,70 euros au titre de l'insuffisance d'actif, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier que le montant de l'insuffisance d'actif s'établissait bien à la somme de 192 656 euros, à hauteur de laquelle il entendait voir condamner M. [I], M. [P], ès qualités, avait produit en annexe à sa reddition de comptes du 27 novembre 2021 un relevé de comptes de la banque Thémis, le tout constituant sa pièce n° 41 (cf. ses écritures, p. 11, § 1.1 et suite p. 12 et bordereau de pièces annexé) ; que la reddition de comptes fait apparaître, au titre des recettes, un poste « recouvrement banque » d'un montant de 94 523,78 euros, tandis qu'il appert du relevé de comptes annexé que cette somme provient, à hauteur de 90 000 euros, du remboursement opéré par l'administration fiscale le 14 février 2018 au titre du crédit de TVA invoqué par le dirigeant ; qu'en considérant néanmoins que cette recette n'avait pas été prise en compte et qu'elle devait par conséquent être ajoutée à l'actif, dont l'insuffisance ne s'élèverait par conséquent qu'à la somme de 102 655,70 euros, à hauteur de laquelle le dirigeant a été condamné, sans avoir examiné le relevé bancaire annexé à la reddition de comptes du 27 novembre 2021 qui établissait le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 102 655, 70 euros, l'arrêt retient qu'une somme de 90 000 euros relative au remboursement d'un crédit de TVA n'a pas été incluse dans l'actif de la société STP, ce crédit de TVA ne figurant pas dans la reddition des comptes du liquidateur du 16 décembre 2020 ni dans celle plus récente du 27 novembre 2021.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner le document intitulé reddition des comptes daté du 27 novembre 2021 sans s'expliquer sur le relevé de compte de la société Themis banque du 15 mai 2018 qui lui était annexé et comportait l'indication du remboursement de 90 000 euros effectué par l'administration fiscale le 14 février 2018, et inclus dans le solde créditeur de ce compte reporté au crédit de la reddition des comptes du liquidateur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société [K] [P], en qualité de liquidateur de la société STP Champagne - sciage toutes prestations, la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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