Ce que soutenait le demandeur
3La société [K] [P], en qualité de liquidateur de la société STP, fait grief à l'arrêt de condamner M. [I] à lui payer la somme de 102 655,70 euros au titre de l'insuffisance d'actif, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier que le montant de l'insuffisance d'actif s'établissait bien à la somme de 192 656 euros, à hauteur de laquelle il entendait voir condamner M. [I], M. [P], ès qualités, avait produit en annexe à sa reddition de comptes du 27 novembre 2021 un relevé de comptes de la banque Thémis, le tout constituant sa pièce n° 41 (cf. ses écritures, p. 11, § 1.1 et suite p. 12 et bordereau de pièces annexé) ; que la reddition de comptes fait apparaître, au titre des recettes, un poste « recouvrement banque » d'un montant de 94 523,78 euros, tandis qu'il appert du relevé de comptes annexé que cette somme provient, à hauteur de 90 000 euros, du remboursement opéré par l'administration fiscale le 14 février 2018 au titre du crédit de TVA invoqué par le dirigeant ; qu'en considérant néanmoins que cette recette n'avait pas été prise en compte et qu'elle devait par conséquent être ajoutée à l'actif, dont l'insuffisance ne s'élèverait par conséquent qu'à la somme de 102 655,70 euros, à hauteur de laquelle le dirigeant a été condamné, sans avoir examiné le relevé bancaire annexé à la reddition de comptes du 27 novembre 2021 qui établissait le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 102 655, 70 euros, l'arrêt retient qu'une somme de 90 000 euros relative au remboursement d'un crédit de TVA n'a pas été incluse dans l'actif de la société STP, ce crédit de TVA ne figurant pas dans la reddition des comptes du liquidateur du 16 décembre 2020 ni dans celle plus récente du 27 novembre 2021.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner le document intitulé reddition des comptes daté du 27 novembre 2021 sans s'expliquer sur le relevé de compte de la société Themis banque du 15 mai 2018 qui lui était annexé et comportait l'indication du remboursement de 90 000 euros effectué par l'administration fiscale le 14 février 2018, et inclus dans le solde créditeur de ce compte reporté au crédit de la reddition des comptes du liquidateur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.