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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-17.409

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. L'arrêt , confirmant le jugement, condamne la société Neogis à garantir la la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi couche. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société RSTP demandait la condamnation de la seule SCI Les Jardins d'Hélène à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2022) et les productions, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la SCI Les jardins d'Hélène (la SCI) a confié à la société Cabinet Oudot-Roux devenu la société Neogis la maîtrise d'oeuvre d'exécution de son programme de construction. La SCI a commercialisé l'ensemble en état futur d'achèvement. Le 25 mars 2015, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et (pour le bâtiment collectif et les garages) et l'association syndicale libre [Adresse 5] (pour le lotissement de quatre villas) ont assigné la SCI et la société RSTP en indemnisation.

2Par assignation du 22 décembre 2015, la société a appelé en cause la société Oudot-Roux, devenue Néogis puis, par conclusions du 17 septembre 2017, a demandé à être garantie de toute condamnation par cette dernière et la SCI.

3Le 9 juillet 2014, la société devenue Néogis a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un plan étant arrêté par jugement du 13 novembre 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Neogis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI, à garantir la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi-couche, alors que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène et la société RSTP à régler au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale la somme de 44 482 euros HT au titre de la reprise des voiries, la cour d'appel a également confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, la SCI Les Jardins d'Hélène et la société Neogis à garantir la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi couche ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société RSTP demandait exclusivement à voir condamner la SCI Les Jardins d'Hélène à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à défaut, subsidiairement, à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à la garantir à hauteur de 70 % des dommages et intérêts alloués, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7L'arrêt , confirmant le jugement, condamne la société Neogis à garantir la la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi couche.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société RSTP demandait la condamnation de la seule SCI Les Jardins d'Hélène à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à garantir la RSTP à hauteur de 70 % des dommages et intérêts alloués, la cour d'appel a violé les textes précités.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neogis à garantir la société RSTP à hauteur de 44 482 euros hors taxe au titre du remplacement du revêtement bi-couche, in solidum avec la SCI Les jardins d'Hélène et à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence du clos du verger sis [Adresse 3] et à l'association syndicale libre [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
  • Condamne la société RSTP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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