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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-14.989

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00451

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. 12. Pour fixer à certains montants les préjudices subis par les cabinets d'expertise au titre du gain manqué à la suite de la décision fautive de la société Lideo de ne plus leur donner de mission, l'arrêt, après avoir retenu que leur préjudice s'établit à vingt-quatre mois de perte de marge brute sur le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec les dossiers confiés par la société Ader et relevé que les cabinets d'expertise ne produisent aucun document comptable pour donner des éléments d'appréciation de cette marge brute, se contentant d'affirmer qu'elle correspo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), la société Cabinet Lemaire, devenue la société Lang & associés Hauts-de-France Arras, la société Nettelet expertises, devenue la société Expertise & concept Reims, la société Casterot expertise, devenue la société Lang & associés Nord-Est, et la société Beaumont Lecolier – expertises, devenue la société Lang & associés Hauts-de-France Valenciennes (les cabinets d'expertise), exercent une activité d'expertise de véhicules terrestres à moteur.

2Ces sociétés participent au capital de la société Ader, devenue la société Lideo, qui, au travers du réseau Ader, promeut et organise l'offre de services de ses adhérents en matière d'expertise en automobile auprès des compagnies d'assurance.

3Par lettre du 22 octobre 2019, la société Lideo a fait part aux cabinets d'expertise de sa décision de ne plus leur attribuer de missions, avec effet au 31 décembre 2020, au plus tard.

4Les cabinets d'expertise ont assigné la société Lideo en indemnisation.

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code.

6Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

7La société Lideo s'est pourvue en cassation contre une décision qui a rejeté les demandes formées à son encontre par la société Expertise & concept [Localité 7]. Dès lors, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir contre cette société.

8En conséquence, le pourvoi, en tant qu'il est formé contre la société Expertise & concept [Localité 7], n'est pas recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Lideo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son manquement aux règles de fonctionnement du réseau Ader, alors « que la cour d'appel a jugé que le préjudice subi par les cabinets d'expertise correspondait à leur perte de marge brute sur deux années, marge brute qu'elle a fixée à 80 % de leurs chiffres d'affaires annuels, après avoir pourtant relevé que "pour l'évaluation de leur préjudice financier, les sociétés appelantes se limitent à verser aux débats leurs tableaux de bord pour les années 2017 à 2019 portant les indications du nombre de dossiers acceptés par l'intermédiaire du réseau Ader et les honoraires HT correspondants" et qu' "aucun document comptable n'est produit, en particulier les bilans annuels ou soldes intermédiaires de gestion pour donner des éléments d'appréciation de la marge opérée sur cette activité, les sociétés appelantes se contentent d'affirmer que pour une telle activité de prestation intellectuelle la marge brute sur le chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires lui-même" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision à suffisance de droit, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

12Pour fixer à certains montants les préjudices subis par les cabinets d'expertise au titre du gain manqué à la suite de la décision fautive de la société Lideo de ne plus leur donner de mission, l'arrêt, après avoir retenu que leur préjudice s'établit à vingt-quatre mois de perte de marge brute sur le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec les dossiers confiés par la société Ader et relevé que les cabinets d'expertise ne produisent aucun document comptable pour donner des éléments d'appréciation de cette marge brute, se contentant d'affirmer qu'elle correspond au chiffre d'affaires lui-même, énonce que la marge brute est de 80 % du chiffre d'affaires.

13En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de retenir un tel taux de marge brute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Expertise & concept [Localité 7] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe aux sommes de 182 485, 93 euros, 88 972, 80 euros, 75 707,20 euros et 68 164,80 euros le montant des dommages et intérêts que la société Liedo est condamnée à payer, respectivement, à la société Lang & associés Hauts-de-France Arras, à la société Lang & associés Hauts-de-France Valenciennes, à la société Lang & associés Nord-Est et à la société Expertise & concept Reims, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Lang & associés Hauts-de-France [Localité 11], Lang & associés Hauts-de-France [Localité 8], Lang & associés Nord-Est et Expertise & concept [Localité 10] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lang & associés Hauts-de-France [Localité 11], Lang & associés Hauts-de-France [Localité 8], Lang & associés Nord-Est et Expertise & concept [Localité 10] et les condamne in solidum à payer à la société Lideo la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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