6Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que ce texte, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s'applique qu'à défaut de disposition contraire.
7Aux termes de l'article 24, point 4), du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité de marques et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.
8Ce texte constitue une « disposition contraire », au sens de l'article 42 du code de procédure civile, lequel est, en conséquence, inapplicable aux litiges en matière de validité de marques.
9L'article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif à l'Arrangement de [Localité 5] concernant l'enregistrement international des marques, adopté à [Localité 5] le 27 juin 1989, modifié le 12 novembre 2007, auquel la France est partie, prévoit qu'à partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription d'une demande internationale, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante.
10Il se déduit de ces dispositions que l'inscription d'une demande de marque internationale ou l'enregistrement d'une telle marque sont réputés effectués, pour la partie le concernant, dans chacun des Etats désignés dans cette demande ou cet enregistrement, et que les juridictions d'un Etat qui n'est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.
11L'arrêt constate que l'enregistrement de la marque semi-figurative internationale n° 651 307 désigne uniquement l'Autriche, l'Italie et le Maroc.
12Il en résulte que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d'un litige portant sur la validité de cette marque internationale.
13Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
14Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.