Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 22-22.760

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. La société Vinox Traders Ltd conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les irrégularités qui affectent l'arrêt attaqué ne peuvent être réparées que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 12. Cependant la cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance alors qu'elle était saisie d'un appel à l'encontre d'une autre ordonnance. Les irrégularités affectant l'arrêt attaquée ne sont donc pas susceptibles d'être réparées en application des textes précités. 13. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 07 juin 2022, n°RG 21/011059), le 27 janvier 2011, la société civile immobilière Apopka (la Sci) a acquis un chalet à [Localité 14] pour un prix de 11 000 000 euros. A l'issue de diverses modifications de son capital social, celui-ci est réparti à parts égales entre la société Origami Realty, détenue par M. [O], et la société Montaka.

2La Société générale de Monaco a, le 29 octobre 2012, consenti à la Sci un prêt in fine de 26 000 000 euros dans le but de financer une opération immobilière relative au chalet. Ce prêt était notamment garanti par une hypothèque de premier rang au bénéfice de la banque.

3Le prêt n'a pas été remboursé à son terme et, le 9 mars 2017, la Société générale de Monaco a cédé sa créance en principal et intérêts à la société Vinox Traders Ltd avec les garanties qui lui étaient attachées.

4Une procédure de saisie de l'immeuble appartenant à la Sci a a été diligentée par la société Vinox Traders Ltd. Un jugement du juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.

5Le 17 septembre 2019, la Sci a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire d'Albertville, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société AJ Up a été ultérieurement désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la Sci.

6Par une ordonnance du 4 novembre 2020, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sci a, autorisé la société Vinox Traders Ltd à reprendre la procédure de saisie immobilière précédemment engagée. Les tierces oppositions formées par la société Origami Realty et M. [O] contre cette ordonnance ont été déclarées irrecevables par décision du juge-commissaire du 7 mai 2021.

7La société Origami et M. [O] ont relevé appel des ordonnances des 4 novembre 2020 et 7 mai 2021.

8Selon deux arrêts distincts du 7 juin 2022, portant respectivement les numéros de RG 21/01059 et 21/01060, la cour d'appel de Chambéry a « déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et par la société Origami Realty contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 ».

9L'arrêt portant le n° de RG 21/01059 est l'arrêt attaqué par le présent pourvoi tandis que l'arrêt portant le n° de RG 21/01060 a fait l'objet d'une ordonnance du 22 juin 2023 constatant sa déchéance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société Origamy Realty et M. [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville le 4 novembre 2020 et de les condamner aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 euros à la société Vinox Traders Ltd, 5 000 euros à la société Gibello et 5 000 euros à la société Idex Energies, alors « qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville le 4 novembre 2020 tandis qu'elle était saisie du seul appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 7 mai 2021, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

11La société Vinox Traders Ltd conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les irrégularités qui affectent l'arrêt attaqué ne peuvent être réparées que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

12Cependant la cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance alors qu'elle était saisie d'un appel à l'encontre d'une autre ordonnance. Les irrégularités affectant l'arrêt attaquée ne sont donc pas susceptibles d'être réparées en application des textes précités.

13Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

14Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

15L'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et par la société Origami Realty contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal d'Albertville le 4 novembre 2020.

16En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. [O] et la société Origami Realty demandaient l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville le 7 mai 2021 en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les tierces oppositions contre l'ordonnance du 4 novembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

17Tel que suggéré par la société Vinox Traders Ltd, il est fait application des articles L 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18L‘intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19Il résulte de l'article R 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 du code de commerce doit être formé devant la cour d'appel. Les parties ou les personnes prétendant que leurs droits et obligations sont affectés doivent en conséquence porter leur recours devant la cour d'appel et sont irrecevables à former tierce opposition.

20En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge- commissaire du 7 mai 2021 qui a exactement retenu que, dès lors que la société Origami Realty et M. [O] disposaient d'une voie de recours devant la cour d'appel, leurs tierces oppositions devaient être déclarées irrecevables.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi,
  • Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville,
  • Condamne la société Origami Reallty et M. [O] aux dépens en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.