1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 07 juin 2022, n°RG 21/011059), le 27 janvier 2011, la société civile immobilière Apopka (la Sci) a acquis un chalet à [Localité 14] pour un prix de 11 000 000 euros. A l'issue de diverses modifications de son capital social, celui-ci est réparti à parts égales entre la société Origami Realty, détenue par M. [O], et la société Montaka.
2La Société générale de Monaco a, le 29 octobre 2012, consenti à la Sci un prêt in fine de 26 000 000 euros dans le but de financer une opération immobilière relative au chalet. Ce prêt était notamment garanti par une hypothèque de premier rang au bénéfice de la banque.
3Le prêt n'a pas été remboursé à son terme et, le 9 mars 2017, la Société générale de Monaco a cédé sa créance en principal et intérêts à la société Vinox Traders Ltd avec les garanties qui lui étaient attachées.
4Une procédure de saisie de l'immeuble appartenant à la Sci a a été diligentée par la société Vinox Traders Ltd. Un jugement du juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.
5Le 17 septembre 2019, la Sci a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire d'Albertville, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société AJ Up a été ultérieurement désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la Sci.
6Par une ordonnance du 4 novembre 2020, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sci a, autorisé la société Vinox Traders Ltd à reprendre la procédure de saisie immobilière précédemment engagée. Les tierces oppositions formées par la société Origami Realty et M. [O] contre cette ordonnance ont été déclarées irrecevables par décision du juge-commissaire du 7 mai 2021.
7La société Origami et M. [O] ont relevé appel des ordonnances des 4 novembre 2020 et 7 mai 2021.
8Selon deux arrêts distincts du 7 juin 2022, portant respectivement les numéros de RG 21/01059 et 21/01060, la cour d'appel de Chambéry a « déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et par la société Origami Realty contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 ».
9L'arrêt portant le n° de RG 21/01059 est l'arrêt attaqué par le présent pourvoi tandis que l'arrêt portant le n° de RG 21/01060 a fait l'objet d'une ordonnance du 22 juin 2023 constatant sa déchéance.