Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 26 juin 2024, n° 22-17.647

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00381

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Doit être approuvée la cour d'appel ayant retenu le grief de parasitisme après avoir retenu, d'une part qu'était démontrée la valeur économique identifiée et individualisée du produit invoqué comme ayant été parasité, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires, d'autre part la commercialisation d'un produit identique d'un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l'apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant

Articles du code civil visés