Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
6La société Gardel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, alors « que dénature les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme – et se détermine sur cette base – que "ce n'est pas en outre la livraison de la bagasse elle-même, qui se trouve en débat, mais la refacturation par la société Gardel de la vente de vapeur basse pression par la société CTM à celle-ci, laquelle se voit également refacturer par la société Gardel le coût de la consommation électrique de cette dernière qui lui est facturée par l'EDF", quand la prétention de l'administration des douanes, partant l'objet du litige, consistait uniquement dans l'assujettissement du prix de la bagasse livrée à la société CTM par la société Gardel, i.e de la livraison de la bagasse, à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional au titre d'une activité de production dont seul le taux était contesté en cause d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour condamner la société Gardel à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, l'arrêt retient que l'opération de production par transformation en vapeur basse-tension, qui est désormais assurée par la société CTM, société distincte, ne s'inscrit pas dans l'activité de production sucrière de la société Gardel et relève que ce n'est pas en outre la livraison de la bagasse elle-même qui se trouve en débat, mais la refacturation par la société Gardel de la vente de vapeur basse pression par la société CTM à celle-ci, laquelle se voit également refacturer par la société Gardel le coût de la consommation électrique de cette dernière qui lui est facturée par la société EDF. Il ajoute que la lettre des services fiscaux du 21 novembre 2003 invoquée par la société Gardel n'engage l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'au titre des modalités de taxation du prix facturé en contrepartie de la livraison de bagasse. Il en déduit que la société Gardel n'est pas fondée à obtenir l'application d'un taux de taxation de 0 % au titre des deux refacturations en litige.
9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'administration des douanes et droits indirects demandait de confirmer l'exigibilité de l'octroi de mer mis en recouvrement sur les livraisons de bagasse réalisées par la société Gardel à destination de la société Albioma et qu'en défense, la société Gardel ne contestait plus l'assiette de l'imposition comprenant les montants de la « refacturation contrepartie vapeur » et de la « refacturation énergie », mais uniquement le taux d'octroi de mer applicable à ces livraisons en soutenant que ce taux devait être le même que celui auquel était soumise sa production de sucre et que l'administration des douanes et droits indirects l'avait formellement admis, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.