Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 23-11.457
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00370
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1239 et 1937 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour le compte de son client. 5. Pour accueillir la demande de dégrèvement, l'arrêt retient que le paiement adressé le 20 août 2014 à l'administration fiscale pour cette succession ne valait qu'à la date de sa réception sur le compte du bénéficiaire, que la pièce produite par l'administration fiscale ne suffisait pas à démontrer qu'un virement avait été crédité le 21 août 2014 sur le compte du bénéficiaire et qu'il résulte d'un courrier de l'administration du 22 juillet 2016 que la déclarat
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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