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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 22-24.073

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Après avoir relevé que M. [H] demandait, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement et soutenait que la société Launet ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), la société Admiral Eagle Construction, dont M. [H] était le gérant, a confié à la société Launet la réalisation de travaux.

2La société Launet a assigné M. [H], en sa qualité de gérant de la société Admiral Eagle Contruction, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux réalisés et des frais d'expertise, et de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en ses première à septième branches, et sur le moyen, pris en ses huitième et neuvième branches, en tant qu'elles font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet les sommes de 52 902 euros au titre du solde du marché et de 9 874 euros au titre des frais d'expertise, et de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche, en tant qu'elle fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

4M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la cour d'appel ne pouvait condamner M. [H], par confirmation du jugement, à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que cette condamnation n'est motivée ni par la cour d'appel, qui ne fait pas état de ce chef de préjudice, ni par les premiers juges qui procédaient par voie d'affirmation sans même préciser la nature de ce préjudice ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué est à cet égard en toute hypothèse privé de motifs et a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Après avoir relevé que M. [H] demandait, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement et soutenait que la société Launet ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

7En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Launet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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